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Les institutions financières ont l’obligation, après le décès de l’un des cotitulaires du compte, de donner accès à l’argent disponible dans le solde du compte selon la répartition convenue entre les 2 cotitulaires. Cette répartition est de 50 % de part et d’autre, à moins d’une déclaration écrite prévoyant une répartition différente.

Définitions et circonstances visées

Les comptes visés sont les comptes de dépôt à vue détenus exclusivement par des conjoints (mariés, en union civile ou en union de fait) ou des ex-conjoints.

Les comptes de dépôt à vue sont des comptes dont les sommes peuvent être retirées en tout temps par les cotitulaires, et ce, sans pénalité. Il peut s’agir, par exemple, d’un compte chèques ou d’un compte d’épargne.

La répartition du solde du compte déclarée par les conjoints ou ex-conjoints n’est valide qu’en cas de décès de l’un d’eux.

Déclaration écrite à l’ouverture d’un compte

À l’ouverture d’un compte, les institutions financières doivent offrir, par écrit, la possibilité aux 2 cotitulaires de déclarer conjointement leur part respective du solde du compte en cas de décès de l’un d’eux.

Elles doivent aussi les informer par écrit qu’à défaut d’une déclaration, la part de chacun sera de 50 %, et qu’il est possible à tout moment, du vivant des 2 cotitulaires du compte, d’y apporter des modifications.

Modification des parts pour un compte existant

Tant les titulaires d’un compte existant que les titulaires d’un nouveau compte peuvent déclarer ou modifier, conjointement et à tout moment, leur part respective en communiquant avec leur institution financière afin de produire une déclaration.

Remise des liquidités

En cas de décès de l’un des 2 cotitulaires du compte, les institutions financières doivent remettre à la personne autorisée qui en fait la demande par écrit (c’est-à-dire le cotitulaire survivant ou le liquidateur de la succession du cotitulaire décédé) la part du solde qui lui revient ou qu’elle est chargée d’administrer. La demande pourrait aussi ne porter que sur une partie de cette part.

Par la suite, les institutions financières doivent aussi remettre la part ou la partie de part correspondante au 2e cotitulaire ou à sa succession, selon le cas. En cas d’impossibilité de procéder à cette remise, elles doivent réserver cette part ou cette partie de part correspondante.

Dernière modification : 8 décembre 2022

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