La loi encadre les contrats signés avec un commerçant offrant des services qui s’échelonnent dans le temps. Ces contrats sont définis comme des « contrats de service à exécution successive ». Les camps de jour et les camps de vacances offrent ce type de services.

Camps de vacances ou camps de jour non visés

La loi ne vise pas les camps donnés par des établissements publics, par exemple le service de loisirs d’une municipalité.


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Dernière modification : 21 décembre 2020

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