Vous souhaitez vous renseigner sur vos obligations relatives à une entente avec un consommateur sur une adhésion à un programme de fidélisation? Les informations suivantes pourraient vous intéresser.

Avant de prendre entente avec un consommateur pour qu’il adhère à un programme de fidélisation, il est obligatoire de lui donner certains renseignements.

Renseignements à fournir

En tant que commerçant de programme de fidélisation, vous devez informer le consommateur, par écrit :

  • des conditions pour obtenir des unités d’échange (points, dollars, timbres, etc.);
  • des modalités applicables pour échanger ces unités;
  • des modalités liées à l’expiration des unités d’échange, s’il y a lieu;
  • du taux utilisé pour convertir les unités d’échange en une autre forme d’unités d’échange, s’il y a lieu.

Modification de l’entente

Généralement, l’entente conclue ne peut pas être modifiée suivant la seule volonté d’une partie (le commerçant ou le consommateur). Consultez à ce sujet l’une ou l’autre des sections suivantes :

  • Modification d’une entente sans durée précise;
  • Modification d’une entente à durée précise.

Exemptions pour « petits » programmes

Les règles que prévoient la Loi sur la protection du consommateur et son règlement relativement aux programmes de fidélisation ne s’appliquent pas à certains d’entre eux. Consultez la page portant sur les programmes non visés.

En tant que commerçant de programme de fidélisation, vous pouvez modifier l’entente prise avec un consommateur sans avoir son accord, mais l’entente doit contenir une clause à cet effet. Dans certaines situations, l’utilisation d’une telle clause est soumise à des règles; dans d’autres, elle est interdite.

Modification d’un élément essentiel de l’entente

Une clause prévoyant l’apport d’une modification sans l’accord du consommateur est possible. Toutefois, cette clause doit :

  • indiquer exactement les éléments essentiels qui pourraient être modifiés;
  • préciser qu’un avis écrit, clair et lisible, doit être transmis de 60 à 90 jours avant l’entrée en vigueur de la modification et que cet avis portera uniquement sur :
    • la clause ajoutée à l’entente ou la clause existante modifiée,
    • la clause avant modification, s’il s’agit de la modification d’une clause existante,
    • la date d’entrée en vigueur de la modification.

Modification au désavantage du consommateur

Il est interdit de prévoir à l’entente une clause qui permettrait la modification, au désavantage du consommateur, des éléments suivants :

  • le nombre d’unités d’échange (points, dollars, timbres, etc.) qu’il a déjà reçues;
  • le facteur utilisé pour convertir les unités d’échange qu’il a déjà reçues.

Si, par exemple, un consommateur avait 40 unités d’échange, vous ne pourriez pas décider de réduire à 30 le nombre d’unités obtenues.

Des conditions s’appliquent aussi à l’expiration des unités d’échange.

Modification temporaire à l’avantage du consommateur

Une clause vous permettant de modifier temporairement un élément essentiel de l’entente, sans l’accord du consommateur, peut être prévue. La modification doit être à l’avantage du consommateur. Aucun avis au consommateur n’est nécessaire dans une telle situation.

Par exemple, pendant une semaine donnée, vous pourriez décider de doubler le nombre d’unités d’échange (points, dollars, timbres, etc.) qu’obtient le consommateur lors d’un achat.

Modification du nombre d’unités requis pour obtenir une récompense

Vous ne pouvez pas prévoir une clause qui permettrait d’augmenter le nombre d’unités d’échange nécessaires pour obtenir un bien ou un service de façon disproportionnée, considérant l’augmentation de sa valeur au détail.

Ainsi, si 1000 unités étaient requises pour obtenir un forfait au cinéma, vous ne pourriez pas en exiger maintenant 2000, alors que la valeur au détail du forfait est restée la même.

Modification d’un élément non essentiel de l’entente

Il vous est interdit de prévoir la possibilité de modifier un élément non essentiel de l’entente sans obtenir l’accord du consommateur, sauf si l’entente prévoit aussi :

  • les éléments de l’entente pouvant faire l’objet d’une telle modification;
  • la transmission, au consommateur, d’un avis écrit clair et lisible au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, lequel contiendra uniquement les éléments suivants :
    • la nouvelle clause ou la clause modifiée,
    • la clause avant sa modification,
    • la date d’entrée en vigueur,
    • les droits du consommateur relativement au refus de la modification;
  • l’information selon laquelle le consommateur peut mettre fin à l’entente, sans frais ni pénalité, en vous transmettant un avis dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification. Le consommateur a cette option si la modification augmente son obligation ou réduit celle du commerçant.

Exemptions pour « petits » programmes

Les règles qui précèdent ne s’appliquent pas à certaines ententes relatives à un programme de fidélisation. Consultez la page portant sur les programmes non visés.

Généralement, dans une entente à durée précise, il n’est pas possible de prévoir une clause permettant d’en modifier un élément essentiel sans obtenir l’accord du consommateur. Il existe une seule exception.

Modification temporaire à l’avantage du consommateur

Une clause vous permettant de modifier temporairement un élément essentiel de l’entente, sans l’accord du consommateur, peut être prévue. La modification doit être à l’avantage du consommateur. Aucun avis au consommateur n’est nécessaire dans une telle situation.

Par exemple, pendant une semaine donnée, un commerçant de programme de fidélisation pourrait décider de doubler le nombre d’unités d’échange (points, dollars, timbres, etc.) qu’obtient le consommateur lors d’un achat.

Modification d’un élément non essentiel de l’entente

Il vous est interdit de prévoir la possibilité de modifier un élément non essentiel de l’entente sans obtenir l’accord du consommateur, sauf si l’entente prévoit aussi :

  • les éléments de l’entente pouvant faire l’objet d’une telle modification;
  • la transmission, au consommateur, d’un avis écrit clair et lisible au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, lequel contiendra uniquement les éléments suivants :
    • la nouvelle clause ou la clause modifiée,
    • la clause avant sa modification,
    • la date d’entrée en vigueur,
    • les droits du consommateur relativement au refus de la modification;
  • l’information selon laquelle le consommateur peut mettre fin à l’entente, sans frais ni pénalité, en vous transmettant un avis dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification. Le consommateur a cette option si la modification augmente son obligation ou réduit celle du commerçant.

Exemptions pour « petits » programmes

Les règles qui précèdent ne s’appliquent pas à certaines ententes relatives à un programme de fidélisation. Consultez la page portant sur les programmes non visés.

Last update : February 28, 2023

Was the information on this page useful to you?

Didn’t find the answers to your questions?

If you have a question for the Office or would like to file a complaint, please contact us.

Do you have a comment on the content of this page?

You can contact the webmaster to in the content of this page.

The information contained on this page is presented in simple terms to make it easier to understand. It does not replace the texts of the laws and regulations.