Pénuries et longs délais dans l’industrie automobile

Les consommateurs appelés à la vigilance

Québec, le 07/28/2022 –

Face à la rareté de certains véhicules ou de certaines pièces et aux délais de livraison qui s’étirent, l’Office de la protection du consommateur souhaite renseigner les consommateurs sur leurs droits et rappeler aux commerçants qu’ils doivent tenir leurs promesses.

Actuellement, les consommateurs qui veulent réserver un véhicule qui n’est pas encore construit peuvent se faire proposer par le commerçant une foule de formules, allant d’une simple promesse verbale à un contrat de vente en bonne et due forme. Bien que les droits des consommateurs soient généralement bien établis dans la Loi, l’interprétation des diverses situations et la présence dans certains contrats de clauses abusives ou illégales peuvent conduire à des litiges, par exemple, lorsque l’acheteur se désiste ou que la date de livraison ne cesse d’être repoussée.

Afin de limiter les risques de mésentente et de se garder l’option de changer d’idée, le consommateur devrait s’assurer de ne signer qu’une entente écrite claire.

Faits saillants

  • Si des éléments essentiels de l’entente, tels que le numéro d’identification du véhicule (NIV) ou le prix, ne sont pas précisés dans le document, il ne s’agit pas d’un contrat de vente. Le consommateur peut se dédire de sa réservation sans frais ni pénalités.
  • Le commerçant, par contre, est tenu de respecter l’entente. S’il ne livre pas dans le délai promis ou s’il propose un véhicule différent, le consommateur peut lui réclamer des dommages.  
  • Quelle que soit la nature de l’entente, le paiement d’un acompte (ou « dépôt »), très souvent exigé, devrait lui aussi faire l’objet d’une clause écrite précisant qu’il sera entièrement remboursable si le consommateur choisit de se désister. Dans tous les cas, le commerçant devra rembourser la somme avancée s’il s’avère incapable de remplir ses obligations.
  • Il peut également arriver que le commerçant tente d’imposer au consommateur une majoration du prix. Il faut souligner que ceci constitue une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (LPC). De plus, le seul fait de stipuler dans un contrat ou ailleurs que le commerçant se réserve le droit d’augmenter le prix constitue également une infraction à la LPC, passible de poursuite pénale et de dommages-intérêts punitifs.
  • De même, la pénurie de certaines composantes peut faire en sorte que des modèles soient construits sans que toutes les options ne soient fonctionnelles. Pénurie ou non, le consommateur qui paie pour une caractéristique en particulier est en droit d’exiger que le véhicule livré soit conforme à ce qu’il en avait été convenu. Dans le cas contraire, il peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix, ainsi que des dommages-intérêts.

Liens connexes

  • Pour plus d’information, voir aussi le jugement récent LOBO c. PREMIUM LAVAL CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC. Dans cette décision de la Cour du Québec, Division des petites créances, le juge a déclaré illégale la majoration du prix d’un véhicule neuf imposée par le concessionnaire et a condamné ce dernier à rembourser la différence aux consommateurs.
  • Les consommateurs qui magasinent un véhicule sont invités à lire tous nos conseils avant d’acheter une auto neuve.
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