Les questions et réponses présentées ici sont destinées à vulgariser les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et son règlement d'application en ce qui concerne l'indication des prix, de même que l'Engagement volontaire sur la Politique d'exactitude des prix. Cependant, la compréhension de l'information contenue dans ce document nécessite un effort soutenu de concentration.

Par ailleurs, chaque situation comporte des éléments qui lui sont propres, les réponses aux questions n'étant valables que pour les situations exposées. En conséquence, des réponses différentes pourraient être apportées si le contexte et la question diffèrent.

Indication des prix

1. Quel est le principe à retenir quant à l'indication des prix?

Le principe est le suivant : le prix de tous les produits offerts en vente par un commerçant dans son établissement doit être indiqué sur le produit ou sur chaque emballage lorsque le bien est emballé. C'est l'article 223 de la Loi sur la protection du consommateur qui prévoit cette obligation. Cependant, certaines exemptions existent.

2. Quelles sont ces exemptions?

Il y a deux sortes d'exemptions dont le commerçant peut se prévaloir.

La première d'entre elles vise treize catégories de biens dont l'étiquetage n'est pas nécessaire.

La seconde est une exemption générale dont le commerçant peut se prévaloir pour l'ensemble des produits de son établissement. Il doit alors utiliser le lecteur universel de produits (lecteur optique) et respecter certaines conditions.

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La première exemption : les biens qui sont exemptés en fonction de leurs catégories

3. Quels sont les biens qui peuvent faire l'objet de l'exemption?

Voici les catégories de biens qui sont exemptées de l'obligation d'étiquetage du prix et qui sont énumérées dans l'article 91.1 du règlement d'application de la loi :

  1. les biens qui sont en vente à un prix n'excédant pas 0,60 $;
  2. les biens qui sont vendus au moyen d'un distributeur automatique;
  3. les biens qui sont des aliments non emballés avant la vente;
  4. les biens qui ne sont pas emballés avant la vente et dont le prix de vente s'établit sur la base d'une unité de mesure;
  5. les biens qui sont en vente à un prix inférieur à celui auquel ils sont habituellement offerts en vente dans le même établissement lorsque le prix courant de ces biens est clairement et lisiblement affiché à proximité de l'endroit où ils sont offerts en vente;
  6. les biens qui ne sont pas directement accessibles au consommateur dans l'établissement et pour l'obtention desquels il doit s'adresser au commerçant ou à son représentant;
  7. les biens qui font partie d'un paquet, lorsque le prix de ce paquet est indiqué sur celui-ci ou lorsque l'emballage de ce paquet est destiné à être utilisé de nouveau par le manufacturier;
  8. les biens qui portent l'indication d'un prix de vente que le commerçant n'entend pas modifier;
  9. les biens qui sont des aliments congelés lorsqu'ils sont offerts en vente;
  10. les biens qui sont de si petite dimension qu'il est impossible d'y indiquer le prix de façon à ce qu'il soit lisible;
  11. les biens qui sont non emballés et sont habituellement vendus en vrac, sauf s'il s'agit de vêtements;
  12. les biens qui sont des arbres, des plantes ou des fleurs;
  13. les biens qui sont offerts en vente dans un contenant consigné.

Par ailleurs, il importe de retenir ceci : bien que le commerçant ne soit pas obligé d'apposer une étiquette sur ces produits, il doit quand même en indiquer le prix à proximité.

4. Dans le cas où il s'agit des produits visés au point 5 du paragraphe précédent, le commerçant doit-il afficher à proximité le prix réduit et le prix courant de chaque produit, même lorsque le prix courant est indiqué sur les produits eux-mêmes?

Non, lorsque le prix courant est encore sur le produit, le commerçant n'est pas obligé de l'indiquer sur l'affiche qui est à proximité. Ainsi, le commerçant pourra annoncer sur une affiche un solde s'appliquant à ces catégories de produits (par exemple, 25 % de réduction sur toutes les décorations de Noël).

Cependant, si le prix courant n'est pas apposé sur le produit lui-même, il faudra une affiche qui précisera le prix courant et le prix en solde.

5. La réponse est-elle la même si le commerçant a choisi de s'exempter de l'obligation d'indiquer le prix sur l'ensemble des biens de son établissement, en utilisant la technique du lecteur optique du code universel des produits (seconde exemption)?

Oui, la réponse est la même pour un commerçant qui a choisi de ne pas étiqueter les produits mis en vente dans son établissement. Le commerçant sera tenu d'afficher à proximité, le prix courant du bien et le prix de solde.

6. Le commerçant, qui se prévaut de l'exemption générale et qui installe une affichette sur laquelle est inscrit à la main un prix en solde, commet-il une infraction compte tenu que l'article 91.5 du règlement exige une étiquette imprimée d'une dimension particulière?

Non, il n'y a pas d'infraction à la loi puisque les dispositions qui s'appliquent sont celles qui sont prévues pour les biens exemptés en fonction de leurs catégories et, dans ce cas, aucune forme particulière n'est prévue pour l'affiche.

7. Est-ce que le commerçant, qui appose une affichette indiquant un prix de solde par-dessus l'étiquette-tablette sur laquelle est indiqué le prix courant d'un bien qui n'a pas d'étiquette, commet une infraction dans le cas où il n'étiquette pas chaque produit?

Oui, puisque le prix courant du produit n'est plus affiché clairement et lisiblement tel que l'exige l'article 91.1e).

8. Qu'entend-on par bien dont le prix s'établit sur la base d'une unité de mesure?

Il s'agit du prix qui s'établit selon la quantité que le consommateur choisira d'acheter, par exemple un aliment vendu à 12,99 $ le kilo. Le commerçant devra indiquer le prix par unité de mesure sur l'étiquette apposée sur la tablette ou à proximité de l'endroit où le produit est offert en vente.

Par ailleurs, si les produits sont vendus dans un contenant ou un emballage qui contient une quantité établie par le commerçant ou le manufacturier (les aliments préemballés tels un paquet de pâtes alimentaires, un pot de confiture, un sac de biscuits, etc.) et si ce commerçant doit être titulaire d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments (règlement adopté en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments), il devra, en plus du prix, indiquer le prix correspondant à l'unité de mesure.

9. Qu'entend-on par biens qui ne sont pas accessibles au consommateur?

À titre d'exemple, ce sont des biens rangés dans un présentoir vitré et fermé ou, encore, des biens offerts en vente dans un endroit où le consommateur ne peut avoir accès, comme l'arrière du comptoir de service ou du comptoir-caisse.

10. Le prix des biens auxquels le consommateur ne peut avoir accès doit-il être affiché clairement et lisiblement à proximité de l'endroit où ces biens sont offerts en vente?

Oui. Cependant, si le bien est offert en vente dans un endroit autre qu'un établissement où l'on offre en vente principalement des aliments ou des médicaments disponibles sans ordonnance médicale, des produits d'hygiène et des produits de nettoyage, le prix peut être inscrit sur une liste ou dans un catalogue que le consommateur peut consulter.

Par ailleurs, notons que, si le commerçant décide d'indiquer le prix sur le produit lui-même, il n'est pas nécessaire que ce prix soit visible de l'endroit où se trouve le consommateur. Il est suffisant qu'il soit lisible sur le produit.

11. Qu'en est-il des matériaux de construction offerts en vente dans un endroit accessible, mais situés à l'extérieur de l'établissement?

Si ces matériaux sont offerts de façon à ce que le consommateur puisse lui-même prendre la quantité nécessaire et si les matériaux ne sont pas emballés, le commerçant n'est pas tenu d'étiqueter chaque produit. Cependant, il devra afficher le prix à proximité; il s'agit d'une situation où l'on doit appliquer les articles 91.1k et 91.3 du règlement.

Les produits qui ne sont pas vendus en vrac doivent être étiquetés sauf si le commerçant se prévaut d'une exemption prévue dans l'article 91.1 (exemption d'un bien en fonction de sa catégorie) ou dans l'article 91.4 qui régit l'exemption générale. Bien sûr, le commerçant devra respecter les conditions de ces exemptions.

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La seconde exemption : l'exemption générale de l'établissement par l'utilisation de la technique du lecteur optique de code universel des produits

Il s'agit du deuxième cas d'exemption à l'obligation d'étiqueter le prix sur chaque produit mis en vente dans un établissement. Cette exemption est soumise aux dispositions des articles 91.4 et 91.5 du règlement.

12. Quelles conditions le commerçant doit-il respecter s'il veut se prévaloir de cette exemption?

  1. Tous les lecteurs optiques de l'établissement du commerçant, ainsi que les appareils qui permettent l'impression des étiquettes prévues dans l'article 91.5 du règlement, doivent être reliés à une seule base de données comportant les prix des biens offerts en vente dans son établissement.
  2. Les lecteurs optiques utilisés aux caisses et ceux mis à la disposition des consommateurs permettent d'afficher le prix des biens offerts en vente dans cet établissement et sur lesquels est apposé un code universel de produits.
  3. L'étiquette prévue par l'article 91.5 du règlement est apposée conformément aux exigences de cet article à l'égard de chaque bien visé par l'article en question et qui est offert en vente dans l'établissement.
  4. Le reçu de caisse qu'il remet au consommateur doit comporter :
    • le nom du commerçant, son numéro de téléphone, son adresse électronique, si elle existe, ou celle de son service à la clientèle;
    • la date de la transaction, la nature de chaque bien acheté et sa marque distinctive ainsi que le prix de chaque bien vis-à-vis de l'identification du produit.
  5. L'établissement doit prévoir un certain nombre de lecteurs optiques mis à la disposition des consommateurs, le nombre de ces lecteurs dépendant de la surface de l'établissement accessible aux consommateurs.

13. Est-ce que cette exemption s'applique, sans aucune exception, à tous les produits offerts en vente dans l'établissement du commerçant?

Non, il y a deux exceptions :

  • La première concerne les vêtements. Même si le commerçant s'est prévalu de l'exemption générale, il doit étiqueter le prix de tous les vêtements offerts en vente dans son établissement.
  • La seconde concerne les produits sans code universel. Le commerçant doit également étiqueter le prix de tous les produits offerts en vente sur lesquels aucun code universel de produits n'est apposé.

13.1 Les articles de sport sont-ils considérés comme des vêtements?

Il serait périlleux de dresser une liste exhaustive des biens considérés ou non comme des vêtements. Pour déterminer si un article est un vêtement au sens de l’article 91.4 du règlement, il faut employer le sens courant du terme. La définition à utiliser est donc celle d’un « vêtement qui se porte pour se vêtir dans la vie de tous les jours ».

En général, un article utilisé exclusivement pour l’exercice d’une activité physique ou sportive ne serait pas considéré comme un vêtement par la loi. Ce serait le cas, par exemple, des articles de protection tels un gilet de sauvetage ou un gant de baseball. En effet, ces articles ne sont pas destinés à être portés pour se vêtir au quotidien.

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L'étiquette-tablette

L'étiquette-tablette prévue dans l'article 91.5 du règlement est obligatoire. Il s'agit de l'une des conditions essentielles à l'exemption générale.

14. Un commerçant qui se prévaut de l'exemption générale doit apposer à l'égard de chaque bien pour lequel il se prévaut de cette exemption une étiquette; que doit-elle contenir?

L'étiquette doit contenir les renseignements suivants :

  • La nature du bien et les caractéristiques qui ont une incidence sur le prix du bien ou qui permettent de le distinguer des autres biens de même nature.
  • Le prix du bien.

Si ce prix s'établit sur la base d'une unité de mesure, il faut préciser ce prix par unité de mesure. Si les produits vendus le sont dans un établissement pour lequel le commerçant doit être titulaire d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments (adopté en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments), l'étiquette doit comporter le prix à l'unité de mesure en plus du prix du bien.

Dans tous les cas, l'étiquette doit être imprimée et elle doit respecter les dimensions précisées dans l'article 91.5. Si le bien est offert en vente sur une tablette, l'étiquette doit être apposée vis-à-vis du bien sur la tablette sur laquelle ce bien est offert en vente.

Si le bien est offert en vente ailleurs que sur une tablette, l'étiquette doit être apposée à proximité de l'endroit où ce bien est offert en vente.

15. Si le commerçant s'est prévalu de l'exemption générale et si, par ailleurs, il décide d'étiqueter individuellement certains produits, doit-il également apposer une étiquette en ce qui concerne ces produits?

Non. Puisqu'il se conforme à la loi en étiquetant le prix du produit de façon unitaire, il n'est pas obligé de respecter les exigences d'une exemption dont il ne se prévaut pas pour ces biens.

16. Une caisse enregistreuse peut-elle servir de lecteur optique pour les consommateurs?

Oui, à la condition qu'elle soit identifiée comme un lecteur optique pouvant être utilisé par les consommateurs, et que ceux-ci puissent y avoir accès et l'utiliser facilement.

17. Le commerçant peut-il utiliser des abréviations lorsqu'il décrit, sur l'étiquette, le bien et ses caractéristiques?

Oui, mais les abréviations doivent être intelligibles pour le consommateur et lui permettre de reconnaître clairement le bien et ses caractéristiques.

18. Lorsque le commerçant établit un prix pour un nombre déterminé de produits, par exemple « 3 pour 9,99 $ », doit-il également indiquer le prix de chacun des produits?

Si les produits ne peuvent pas être achetés individuellement, le commerçant n'est pas tenu d'indiquer le prix sur chacun d'eux.

Si le commerçant permet au consommateur d'acheter à l'unité chacun de ces produits, le prix à l'unité doit également être indiqué.

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Politique d'exactitude des prix

19. Qu'en est-il de cette politique?

Tout d'abord, précisons qu'elle s'applique uniquement au commerçant qui a choisi, pour son établissement, l'exemption générale d'étiquetage des prix. Elle ne s'applique pas au commerçant qui étiquette chacun des produits de son établissement.

Elle prend effet lorsque le prix enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé (sur la tablette, dans la circulaire, dans la publicité, ou autrement).

Lorsqu'il y a erreur et quand le prix annoncé est de 10 $ ou moins, le commerçant doit remettre, gratuitement, le produit au consommateur.

Si le prix annoncé est de plus de 10 $, le commerçant doit corriger le prix et accorder au consommateur une réduction de 10 $.

20. La politique s'applique-t-elle à l'égard des biens étiquetés individuellement dans un établissement pour lequel le commerçant se prévaut de l'exemption générale?

Oui, même si le commerçant étiquette certains produits, la politique vaut également pour ceux-ci.

21. Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels la Politique d'exactitude des prix ne peut s'appliquer?

Oui, il y a des produits auxquels la politique ne s’applique pas, peu importe le commerce qui les vend. Ce sont les vêtements et les biens sans code-barres, comme des fruits ou des légumes en vrac ou des articles trop petits pour avoir une étiquette.

Il y a aussi certains produits dont les prix sont déterminés par une loi, un règlement, un décret ou autrement; appliquer à ces produits la Politique d'exactitude des prix aurait pour effet de contrevenir à cette loi, à ce règlement ou à ce décret en vendant le produit à un prix inférieur à celui qui est déterminé.

Les principaux produits visés sont : le lait de vache, les produits du tabac, la bière, les vins et spiritueux vendus ailleurs que dans une succursale de la Société des alcools du Québec, ainsi que certains médicaments.

22. Le prix doit être apposé sur tous les vêtements offerts en vente par un commerçant, même si ce commerçant se prévaut de l'exemption générale; qu'en est-il de l'application de la Politique d'exactitude des prix si, pour un vêtement, une erreur de prix survient à la caisse?

Les vêtements font partie des exceptions. Même si le prix enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé sur l'étiquette, la politique ne s’applique pas. Le commerçant doit vendre l’article au plus bas prix indiqué, mais il n’est pas tenu de dédommager le client.

23. Si le commerçant bénéficie de l'exemption prévue dans l'article 91.1 du règlement pour certaines catégories de bien, doit-il appliquer la Politique d'exactitude des prix s'il a choisi également de se prévaloir de l'exemption générale?

Oui, dès qu'un commerçant se prévaut de l'exemption générale, il doit appliquer la politique si le prix enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé.

24. Le commerçant qui se prévaut de l'exemption générale doit-il appliquer la Politique d'exactitude des prix s'il ne respecte pas l'une des conditions requises (par exemple, un nombre insuffisant de lecteurs optiques, une étiquette non conforme, etc.) et si, en plus, le consommateur constate une erreur de prix?

Il est tenu de le faire seulement si l'erreur de prix est enregistrée à la caisse. Le seul fait de constater l'absence d'un lecteur optique, par exemple, ne permet pas l'application de la politique.

25. Si le prix d'un produit est indiqué à la fois par une étiquette sur le produit lui-même et par une étiquette-tablette, et si ces deux prix sont différents, lequel constitue le prix annoncé?

La loi prévoit qu'un commerçant ne peut exiger, pour un produit, un prix supérieur au prix annoncé; il ne peut donc exiger un prix supérieur au plus bas des deux prix annoncés. Il faudra que le prix enregistré à la caisse soit le plus bas des deux prix, à défaut de quoi il y aura erreur de prix et le commerçant devra appliquer la Politique d'exactitude des prix.

26. Un bien est mis en solde pour une période déterminée et le commerçant omet de retirer, à la fin de cette période, l'étiquette ou l'affiche indiquant le prix en solde. Cependant, il modifie le prix dans son système de telle sorte que le prix enregistré à la caisse est supérieur au prix de solde. Le consommateur peut-il exiger l'application de la politique?

Cela dépend. Si l'étiquette ou l'affiche indiquait clairement la date d'expiration ou de validité du solde, il ne peut y avoir d'erreur de prix puisque, après la période de solde, le prix courant redevient le prix annoncé par le commerçant. Cependant, si cette période de solde n'est pas clairement indiquée, il y aura erreur de prix et la politique devra s'appliquer.

27. Lorsque, avant de lire le code à barres avec le lecteur optique, la caissière avise le consommateur que le prix qui apparaîtra à l'écran de la caisse sera supérieur au prix annoncé et qu'elle corrigera le prix à la fin de la transaction, le consommateur peut-il quand même réclamer l'application de la politique?

Non, il n'y a pas erreur de prix puisque le consommateur est informé de l'erreur de prix avant qu'il n'ait été enregistré à la caisse. Cependant, si le commerçant ne s'aperçoit pas de l'erreur avant que le prix soit enregistré, et si c'est le consommateur qui l'informe de l'erreur, il devra appliquer la Politique d'exactitude des prix même si la transaction n'est pas encore terminée, par exemple s'il reste d'autres produits à passer à la caisse ou si le commerçant n'a pas encore appuyé sur la touche achevant la transaction.

28. Si le commerçant emballe lui-même un produit et si l'étiquette apposée sur l'emballage comporte une erreur quant à la description du produit (par exemple, l'étiquette indique le nom et le prix du poulet alors que le produit est du veau), il y aura nécessairement description erronée et prix erroné. Si le prix de l'étiquette est supérieur au prix annoncé pour le produit qui se trouve dans l'emballage, est-ce qu'il s'agit d'une erreur de prix?

Non, pour que la Politique d'exactitude des prix s’applique, le prix qui s’affiche à la caisse doit être associé au produit qu’achète réellement le consommateur. Dans l’exemple, le prix affiché à la caisse correspond au prix du poulet, alors que le consommateur achète du veau.

29. Le caissier qui enregistre manuellement à la caisse un prix erroné à l'égard d'un produit qui ne comporte pas de code à barres doit-il appliquer la Politique d'exactitude des prix?

Non, la Politique d’exactitude de prix ne s’applique pas aux biens sans code-barres, comme des fruits ou des légumes en vrac ou des articles trop petits pour avoir une étiquette.

30. Lorsque le prix annoncé pour un produit est « 5 pour 5 $ » et lorsque le prix enregistré à la caisse est plutôt « 3 pour 5 $ », le commerçant doit-il appliquer la Politique d'exactitude des prix?

Oui, puisque le prix enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé.

Lorsque le commerçant annonce un seul prix pour un nombre de produit déterminé, cela constitue un ensemble. La Politique d'exactitude des prix doit donc s'appliquer à l'ensemble. Dans ce cas-ci, le commerçant devra remettre gratuitement les cinq produits au consommateur puisque l'ensemble est d'une valeur de 10 $ ou moins.

31. À l'intérieur d'un message publicitaire, s'il y a erreur de prix au sujet d'un produit, le commerçant doit-il appliquer la Politique d'exactitude des prix pour ce produit offert en vente dans son établissement?

Non, à la condition que le commerçant affiche, bien à la vue de la clientèle, une mention de cette erreur et de la correction apportée. Cette affiche doit être placée à proximité de l'endroit où le produit est offert en vente ainsi qu'à chaque caisse de son établissement.

32. Un consommateur qui constate chez lui qu'une erreur a été commise peut-il retourner chez le commerçant et demander l'application de la Politique d'exactitude des prix?

Oui, il n'y a pas de délai particulier pour faire la demande. Cependant, il faut tenir compte des règles générales de prescription, c'est-à-dire des règles légales déterminant le délai pendant lequel une personne peut faire valoir ses droits.

33. Comment le commerçant doit-il appliquer les taxes de vente (TPS et TVQ) lorsque la Politique d'exactitude des prix s'applique?

Selon l'avis du ministère du Revenu du Québec, lorsque l'application de la Politique d'exactitude des prix entraîne la remise gratuite d'un bien à un consommateur, le consommateur ne doit pas payer les taxes.

Si l'application de la politique a pour effet de corriger le prix et de consentir une réduction de 10 $, les taxes devront être calculées sur le montant effectivement payé par le consommateur, soit le prix corrigé moins 10 $.

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Article 91.1

Sont exemptés de l'application de l'article 223 de la loi, les biens qui :

  1. sont en vente à un prix n'excédant pas 0,60 $;
  2. sont vendus au moyen d'un distributeur automatique;
  3. sont des aliments non emballés avant la vente;
  4. sont non emballés avant la vente et dont le prix de vente s'établit sur la base d'une unité de mesure;
  5. sont en vente à un prix inférieur à celui auquel ils sont habituellement offerts en vente dans le même établissement, lorsque le prix régulier de ces biens est clairement et lisiblement affiché à proximité de l'endroit où ils sont offerts en vente;
  6. ne sont pas directement accessibles au consommateur dans l'établissement et pour l'obtention desquels il doit s'adresser au commerçant ou à son représentant;
  7. font partie d'un paquet, lorsque le prix de ce paquet est indiqué sur celui-ci ou lorsque l'emballage de ce paquet est destiné à être utilisé de nouveau par le manufacturier;
  8. portent l'indication d'un prix de vente que le commerçant n'entend pas modifier;
  9. sont des aliments congelés lorsqu'ils sont offerts en vente;
  10. sont de si petite dimension qu'il est impossible d'y indiquer le prix de façon à ce qu'il soit lisible;
  11. sont non emballés et sont habituellement vendus en vrac, sauf s'il s'agit de vêtements;
  12. sont des arbres, des plantes ou des fleurs;
  13. sont offerts en vente dans un contenant consigné.

Article 91.1e

Sont exemptés de l'application de l'article 223 de la loi, les biens qui sont en vente à un prix inférieur à celui auquel ils sont habituellement offerts en vente dans le même établissement, lorsque le prix régulier de ces biens est clairement et lisiblement affiché à proximité de l'endroit où ils sont offerts en vente.

Article 91.1k

Sont exemptés de l'application de l'article 223 de la loi, les biens qui sont non emballés et sont habituellement vendus en vrac, sauf s'il s'agit de vêtements.

Article 91.3

Le prix d'un bien qui fait l'objet d'une exemption dont s'est prévalu un commerçant aux termes de l'article 91.1, y compris celui d'un bien qui fait partie d'un paquet mais qui peut être acheté séparément du paquet, doit être affiché clairement et lisiblement à proximité de l'endroit où ce bien est offert en vente.

Toutefois, si un bien visé au paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 91.1 relatif aux biens qui ne sont pas directement accessibles aux consommateurs est offert en vente dans un établissement autre qu'un établissement où on offre principalement en vente des aliments, ou des médicaments disponibles sans prescription médicale, des produits d'hygiène personnelle et des produits de nettoyage, son prix peut aussi, plutôt que d'être affiché conformément au premier alinéa, être inscrit sur une liste ou dans un catalogue que le consommateur peut consulter dans l'établissement.

Article 91.4

Est exempté de l'application de l'article 223 de la loi, le commerçant qui, dans son établissement, utilise la technologie du lecteur optique d'un code universel des produits pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

  1. tous les lecteurs optiques de son établissement, incluant ceux mis à la disposition des consommateurs, ainsi que les appareils permettant l'impression des étiquettes prévues à l'article 91.5, sont reliés à une seule base de données comportant les prix des biens offerts en vente dans cet établissement;
  2. les lecteurs optiques utilisés aux caisses et ceux mis à la disposition des consommateurs permettent d'afficher le prix des biens offerts en vente dans cet établissement sur lesquels est apposé un code universel de produits;
  3. l'étiquette prévue à l'article 91.5 est apposée conformément aux exigences de cet article à l'égard de chaque bien visé à cet article qui est offert en vente dans son établissement;
  4. le reçu de caisse qu'il remet au consommateur pour chaque transaction contient les renseignements suivants :
    • le nom du commerçant;
    • le numéro de téléphone du commerçant et, le cas échéant, son adresse électronique ou celle de son service à la clientèle;
    • la date de la transaction;
    • la nature de chaque bien acheté ainsi que sa marque distinctive s'il en est;
    • le prix de chaque bien acheté vis-à-vis de l'identification de ce bien.
  5. lorsque la surface de son établissement accessible aux consommateurs est de 697 mètres carrés ou plus, des lecteurs optiques, répartis également dans l'établissement et disposés de façon à ce qu'ils soient faciles d'accès, sont mis à la disposition des consommateurs, le nombre de tels lecteurs optiques étant de :
    • un, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est d'au moins 697 mètres carrés mais inférieure à 1 860 mètres carrés;
    • deux, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est d'au moins 1 860 mètres carrés mais inférieure à 3 720 mètres carrés;
    • trois, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est d'au moins 3 720 mètres carrés mais inférieure à 5 580 mètres carrés;
    • quatre, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est de 5 580 mètres carrés ou plus.

Le commerçant ne peut toutefois se prévaloir de la présente exemption à l'égard des vêtements offerts en vente dans son établissement non plus qu'à l'égard des biens sur lesquels aucun code universel de produits n'est apposé.

Article 91.5

Doit être apposée à l'égard de chaque bien pour lequel le commerçant se prévaut de l'exemption prévue à l'article 91.4, une étiquette divulguant les renseignements suivants :

  • la nature du bien ainsi que les caractéristiques du bien qui ont une incidence sur son prix ou qui permettent de le distinguer des autres biens de même nature, notamment sa marque et son format le cas échéant;
  • le prix du bien ou, lorsque ce prix s'établit sur la base d'une unité de mesure, le prix par unité de mesure;
  • lorsqu'il s'agit d'aliments vendus dans un établissement pour lequel le commerçant est tenu d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments (c. P-29, r. 1), le prix correspondant à l'unité de mesure en plus du prix du bien.

Dans tous les cas, le prix du bien sur l'étiquette doit être imprimé en caractères typographiques gras d'au moins 28 points et les autres renseignements, imprimés en caractères typographiques d'au moins 10 points.

Lorsque le bien est offert en vente sur une tablette, l'étiquette prévue au premier alinéa doit être apposée vis-à-vis du bien sur la tablette sur laquelle ce bien est offert en vente et mesurer au moins :

  • 12,90 centimètres carrés dans un établissement pour lequel le commerçant est tenu d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments;
  • 9,67 centimètres carrés dans les autres établissements.

Lorsque le bien est offert en vente ailleurs que sur une tablette, l'étiquette doit être apposée à proximité de l'endroit où ce bien est offert en vente et mesurer au moins 38,71 centimètres carrés.

Article 223

Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d'un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par règlement.

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Last update : November 22, 2018

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