Prétexter un motif pour solliciter la vente de thermopompes

G.L. Mécanique du bâtiment inc. plaide coupable

Québec, le 10/26/2021 –

L’Office de la protection du consommateur annonce que l’entreprise G.L. Mécanique du bâtiment inc. a plaidé coupable, le 14 mai 2021, à une accusation portée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L’entreprise devra payer une amende de 3 000 $.

L’Office lui reprochait d’avoir utilisé un prétexte pour solliciter la conclusion de contrats de vente de thermopompes, soit de proposer une séance d’information sur l’économie d’énergie. L’infraction a été commise en novembre 2018 à Lévis.

L’adresse de G.L. Mécanique du bâtiment inc. est le 1892, avenue Lortie, à Québec.

À propos des commerçants itinérants dans le domaine de l’énergie

Encore aujourd’hui, des consommateurs sont sollicités par des commerçants itinérants dans le domaine de l’énergie (thermopompes, panneaux solaires, isolation) qui utilisent des prétextes pour obtenir un rendez-vous et qui font des promesses d’économie souvent trop belles pour être vraies. Si vous êtes du nombre, méfiez-vous !

Dans tous les cas, demandez d’autres avis, comparez les prix et faites des vérifications au sujet de l’entreprise avec laquelle vous envisagez de signer un contrat important. Par exemple, a-t-elle la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec pour effectuer les travaux ? A-t-elle son permis de commerçant itinérant de l’Office ? Son dossier à l’Office, dont certains éléments sont accessibles sur le Web grâce à l’outil Se renseigner sur un commerçant, contient-il autre chose ? Y a-t-il des jugements inscrits contre cette entreprise sur le site jugements.qc.ca ? A-t-elle de bonnes références ?

Lorsque la vente d’un appareil de chauffage ou de climatisation, d’un service d’entretien ou de travaux de rénovation est effectuée au domicile du consommateur sans que ce dernier ait demandé expressément au commerçant de se présenter chez lui, le client dispose d’un délai de 10 jours pour résoudre le contrat. Ce délai peut être porté à un an si le commerçant itinérant a négligé certaines des obligations que lui impose la loi. De plus, le droit de résolution peut s’exercer même si le commerçant a déjà procédé aux travaux ou à l’installation de l’appareil.

Malgré ce droit de résolution, l’Office recommande aux consommateurs de ne jamais signer ce type de contrat le jour même, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir, de vérifier et de comparer. Il est toujours plus facile de dire non, quitte à dire oui plus tard, que de faire l’inverse.

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Depuis 1971, l’Office partage le quotidien des Québécois en veillant à l’application des lois qui régissent les transactions entre les consommateurs et les commerçants.

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