Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Voyage
1 000 $ demandés
1 000 $ accordés
Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage au Mexique dans un hôtel offrant une section réservée aux 18 ans et plus.
Dans sa brochure publicitaire, le grossiste en voyages s’engageait à procurer à ses clients une expérience de voyage exceptionnelle. Il devait s’agir d’un havre de paix.
Or, le voyage des consommateurs a été gâché par de nombreux incidents. L’hôtel était occupé par de jeunes fêtards ainsi que par des familles avec des enfants, et ce, dans la section qui devait être réservée aux adultes.
Le produit vendu n’était pas conforme au contrat et le service fourni sur place était déficient. L'hôtel ne respectait pas les normes de qualité et de confort promises.
De plus, dans sa publicité, le grossiste vantait son équipe d’experts et son réseau de partenaires de premier ordre, mais il n’a offert aucun soutien aux consommateurs ni à l’agence de voyages.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
2 000 $ demandés
1 000 $ accordés
Le consommateur a acheté à un commerçant un véhicule d’occasion au prix de 17 844 $.
L’année suivante, il a appris que la voiture avait déjà subi 2 accidents. Pourtant, le vendeur lui avait dit que le véhicule n’avait jamais été accidenté.
Le commerçant a fait preuve d’insouciance et de négligence sérieuse.
Il a omis de prendre connaissance du rapport CarProof avant de vendre le véhicule et il a confirmé au consommateur que le véhicule n’avait jamais été accidenté.
Il a aussi annoncé, dans sa publicité, qu’une inspection avait été faite alors que ce n’était pas le cas.
Enfin, il a faussement annoncé que la condition esthétique et la mécanique du véhicule étaient impeccables.
Pratique trompeuse ou déloyale
Voyage
500 $ demandés
500 $ accordés
Moins de 3 heures après avoir acheté son forfait de voyage sur Internet, le consommateur a constaté que l’hôtel n’était pas situé là où il le croyait, mais plutôt à 180 kilomètres de l’aéroport où son avion devait atterrir.
Il attribue son erreur à l’information trompeuse sur le site Internet du grossiste.
Le consommateur a aussitôt communiqué avec le grossiste afin d’annuler sa réservation, mais celui-ci a refusé au motif que le départ avait lieu 3 jours plus tard et que le forfait ne pourrait être revendu à un autre client.
Le consommateur s’est donc résigné à faire le voyage qu’il avait acheté.
En omettant de mentionner à son client qu'il avait le droit de résilier l'achat de son forfait de voyage acheté moins de 3 heures plus tôt et en prétendant même qu'il était impossible de le faire, le grossiste s’est livré à des pratiques de commerce interdites.
Il a passé sous silence un fait important.
La faute qu’il a commise est objectivement grave. Il a porté atteinte à des règles de droit relevant de l’ordre public.
Contrat (formalisme ou non-respect)
Voyage
Montant réclamé non précisé
1 000 $ accordés
Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage à destination de Cuba.
À la suite d’une modification de leur horaire de vol et de l’ajout d’une escale, ils n’ont pas bénéficié d’un vol direct, et ce, tant à l’aller qu’au retour.
Toute stipulation selon laquelle le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat est nulle, à moins que celui-ci n’ait transmis au consommateur un avis contenant la nouvelle clause au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, ce qui n’a pas été fait.
L’agence de voyages et le grossiste ont manqué à leur obligation de résultat. Ils n’ont pas respecté les conditions du contrat.
Ils ont aussi refusé tout accommodement aux consommateurs en prétextant qu’ils auraient dû détenir une assurance-annulation.
Contrat (formalisme ou non-respect)
Santé
14 000 $
5 000 $
La consommatrice a signé un contrat de louage de services avec un studio de santé pour une durée d’un an.
Au même moment, elle a aussi conclu un contrat accessoire afin d’obtenir les services d’un entraîneur personnel, l’évaluation de sa condition physique ainsi qu’une évaluation nutritionnelle. Ce contrat n’est pas constaté par écrit et le prix de chaque service n’est pas précisé.
Un mois plus tard, la consommatrice a résilié le contrat principal et le contrat accessoire.
En plus de facturer un dixième des frais annuels d'abonnement, le commerçant a imposé une pénalité pour la résiliation du contrat accessoire.
Il a aussi déféré le dossier de la consommatrice à une agence de recouvrement et une note a été ajoutée dans son dossier de crédit.
Les frais imposés pour la résiliation du contrat accessoire contreviennent aux dispositions prévues à la Loi sur la protection du consommateur applicables aux studios de santé.
Inscrire une mention au dossier de crédit pour une créance que l’on sait contestée et qui est illégale est un geste abusif qui doit être sanctionné par l’attribution de dommages punitifs.
Le commerçant a admis le faire régulièrement.
Il s’agit d’une pratique d’affaires qui ne vise qu’à mettre de la pression sur une partie et à lui causer un préjudice afin de l’inciter à payer la somme qu’on lui réclame.
Quand la somme réclamée va à l’encontre des dispositions d’ordre public édictées à la Loi sur la protection du consommateur, il s’agit d’une faute grave.
Contrat (formalisme ou non-respect)
Autre
20 000 $
6 400 $
Le consommateur a obtenu un prêt hypothécaire de 30 000 $ à 10 % d’intérêts, lequel est garanti par une deuxième hypothèque sur sa résidence.
Le prêteur a voulu être autorisé à prendre l’immeuble en paiement au motif que le consommateur avait omis de le payer.
L'avis de divulgation annexé à l’acte de prêt n’est pas conforme à la Loi sur la protection du consommateur. Il comporte notamment des affirmations fausses ou trompeuses quant au montant du capital net, à l’obligation totale du consommateur et au taux de crédit.
De plus, l’avis de divulgation n’a pas été remis au consommateur avant la signature du prêt.
Faire payer des frais de crédit de 6 400 $ sur un prêt de 30 000 $ alors que ceux-ci ne sont pas mentionnés au contrat constitue une faute intentionnelle, malveillante ou vexatoire de la part du commerçant.
Automobiles et autres véhicules
10 000 $
5 000 $
La consommatrice a acheté un véhicule neuf à un commerçant au prix de 70 426 $.
Elle prétend avoir été victime des fausses déclarations du vendeur quant à l’année de fabrication, au kilométrage réel et aux réparations effectuées avant l’achat.
Le commerçant a fait preuve d’insouciance sérieuse.
Il a fait croire à sa cliente qu’elle achetait un véhicule dont toutes les composantes avaient été fabriquées en 2011, ce qui n’était pas le cas. Il a aussi faussement déclaré qu’il s’agissait d’un véhicule neuf qui n’avait jamais été réparé avant la vente et que le kilométrage était exact.
Il s’agit de fautes graves qui méritent une sanction.
Pratique trompeuse ou déloyale
Habitation, rénovation et déménagement
3 000 $ demandés
3 000 $ accordés
À la suite de l'appel d'un représentant du commerçant les informant qu'ils étaient admissibles à une subvention, les consommateurs ont fait l'acquisition d'un système biénergie de récupération thermique au prix de 13 222 $, avec une garantie à vie de 25 ans sur le boîtier et de 10 ans sur la main-d’œuvre.
Or, après la vente, ils ont constaté que le bien ne correspondait pas à celui proposé et qu'il ne s'agissait que d'une simple thermopompe d'une valeur moindre, garantie durant 10 ans seulement par le manufacturier.
De plus, les consommateurs ne bénéficiaient aucunement des économies d’énergie annoncées et aucun programme de subvention ne s'appliquait à l’appareil acheté.
Les consommateurs ont été floués quant à la description même du bien acquis, sur lequel une étiquette trompeuse avait été apposée, en plus d'être victimes des fausses représentations du commerçant. Ils ont été exploités par le ce dernier.
L’attribution de dommages punitifs de 3 000 $ est justifiée, compte tenu de la gravité des gestes en cause, soit vendre un bien autre que celui annoncé, en « maquiller » la marque, facturer des frais cachés exorbitants et utiliser des stratégies de vente trompeuses.
Autre
Recouvrement de dettes
999 $ demandés
Aucun montant accordé
La société de télécommunications demanderesse détenait une créance à l'encontre d'une ex-abonnée et a mandaté une agence de recouvrement pour récupérer son dû.
Le numéro de téléphone utilisé par l’ex-abonnée s'est révélé être celui d’un tiers, un dénommé Crevier. L’agence a utilisé un système informatisé qui lui a acheminé, à intervalles réguliers, une série de messages dans sa boîte vocale. Ayant réussi à déchiffrer le numéro d'envoi des messages, Crevier a avisé l’agence de l'erreur.
Soutenant avoir été traité sans égards par l’agence et la société de télécommunications, il a réclamé à cette dernière des dommages punitifs. La Cour du Québec, Division des petites créances, lui a donné raison et a condamné la compagnie à lui payer une indemnité de 999 $ à titre de dommages punitifs
La Cour du Québec a eu tort de conclure que l'atteinte à la vie privée était intentionnelle, car Crevier n'a pas démontré que la compagnie voulait l'intimider.
Par ailleurs, même si la société a contrevenu à la Loi sur le recouvrement de certaines créances en acheminant de manière répétitive une série de messages à Crevier, la Cour du Québec aurait dû expliquer en quoi ces messages constituaient une atteinte à la vie privée. Or, les 4 ou 5 appels téléphoniques effectués dans un court laps de temps n’étaient pas abusifs, l'activité de recouvrement d'une créance constituant l'exercice d'un droit légitime.
La répétitivité des appels dans ces circonstances, bien qu'elle soit ennuyeuse, n'a pas la gravité requise pour servir de fondement à un recours visant la réparation d'une violation du droit à la vie privée, d'autant moins que l'agence a mis fin à sa démarche aussitôt qu’elle a été avisée de l'erreur.
Autre
Recouvrement de dettes
Montant réclamé non précisé
3 000 $ accordés
L’institution financière tente de recouvrer de la demanderesse le solde dû sur l’une des cartes de crédit de son conjoint, alors que celui-ci a fait faillite.
La demanderesse conteste devoir ce solde, n’étant pas détentrice de la carte de crédit de son conjoint ni caution pour celui-ci. Elle soutient que l’institution financière l’a harcelée et demande réparation.
L'institution financière a harcelé la demanderesse en lui téléphonant 4 ou 5 fois par jour, y compris à la maison et au bureau, contrevenant ainsi à la Loi sur le recouvrement de certaines créances. En effet, elle ne pouvait communiquer avec la demanderesse à son travail puisqu'elle connaissait ses coordonnées à sa résidence et qu'elle les utilisait.
De plus, la demanderesse a informé immédiatement l'institution financière qu'elle contestait ce compte, n’étant pas titulaire de la carte. Or, une personne qui a des prétentions d'obligations juridiques contre une autre doit mettre celle-ci en demeure de s'exécuter et, en cas d'omission de le faire, peut la poursuivre devant les tribunaux.
La demanderesse a dû répondre à l’institution financière par téléphone et par écrit, lui sommant de cesser toute communication téléphonique. Dès la réception de ces lettres, l’institution financière aurait dû cesser les appels, ce qui n’a pas été le cas.
Cette façon de faire de l'institution financière constitue du harcèlement.
L’attribution de dommages punitifs est justifiée étant donné l’aveuglement volontaire dont a fait preuve l’institution financière en n'ajustant pas son système de perception des comptes aux exigences de la loi ni à la situation de la demanderesse, qui contestait le bien-fondé de la réclamation. L’institution financière a agi en toute connaissance des conséquences probables de ses agissements sur la demanderesse.