Tous les dommages punitifs (80)

Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Santé

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Alors qu'il était un client d’un centre sportif, le consommateur s’est blessé en utilisant un appareil de conditionnement physique.

Une goupille qui tenait les poids d’une machine a glissé de son support et les poids se sont écrasés sur la main gauche du client, lui fracturant 2 doigts.

Un seul des 2 types de goupilles fournis par le centre sportif était de la bonne taille pour la machine qu'utilisait le consommateur. Par contre, puisqu'il n'y en avait pas en nombre suffisant, les clients utilisaient indistinctement l'une ou l'autre des goupilles, selon leur disponibilité.

Motifs de la décision

Le commerçant n'a pas donné au consommateur les instructions nécessaires afin que les appareils soient utilisés en toute sécurité. Aucune mise en garde ne lui a été donnée ou n'était affichée sur l'appareil.

Le commerçant avait pourtant connaissance du problème de sécurité, car des incidents étaient survenus antérieurement à la même machine.

Le commerçant a manqué à son obligation de sécurité envers le consommateur.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté un véhicule d’occasion à un commerçant.

Après la vente, elle a découvert que des zones de la carrosserie de la voiture avaient été réparées et repeintes.

Elle reproche au commerçant de lui avoir faussement déclaré que l’automobile n’avait jamais subi de dommages ni été repeinte.

Motifs de la décision

Le commerçant a manqué à son obligation de fournir des informations complètes et exactes en ce qui concerne le véhicule avant de le vendre à la consommatrice.

Le non-respect de cette obligation est d'autant plus répréhensible que la consommatrice avait précisé expressément et à plusieurs reprises que le véhicule ne devait jamais avoir subi de réparations à la carrosserie et à la peinture.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté une automobile d’occasion à un commerçant.

Après seulement 3 mois d’utilisation et avec moins de 7 000 kilomètres parcourus, elle a appris que le moteur du véhicule devait être remplacé, et ce, à un coût plus élevé que la valeur de l’automobile.

De plus, au moment de faire immatriculer le véhicule, elle a découvert que le kilométrage «saisi» était inférieur au kilométrage précédent.

Motifs de la décision

Le commerçant a commis une faute grave en refusant d’honorer sa garantie légale et de divulguer le kilométrage réel du véhicule.

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Nature du problème

Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

5 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a versé 402 $ à un commerçant itinérant sous prétexte qu’il devait vérifier sa thermopompe à la demande du fabricant.

Motifs de la décision

Le commerçant ne détenait aucun permis de vendeur itinérant.

Il a utilisé des moyens illégaux et abusifs pour inciter le consommateur à conclure un contrat sous de fausses représentations. Il s’est aussi présenté à celui-ci en utilisant une fausse identité.

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Nature du problème

Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Service de garde

Dommages punitifs réclamés

500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont signé une entente de services de garde avec une commerçante qui exploite une garderie.

Or, le matin de l’arrivée de l’enfant à la garderie, ils ont appris que la place de celui-ci n’était plus disponible.

Pour remédier à cette situation, le représentant de la garderie a proposé aux parents que l’enfant fréquente le service de garde en milieu familial de sa conjointe, lequel était situé de l’autre côté de la rue, mais ceux-ci ont refusé. Ils ne voulaient pas que leur enfant fréquente une garderie en milieu familial.

Motifs de la décision

La commerçante a été négligente en tardant à informer les consommateurs qu’il n’y avait plus de place disponible pour leur enfant.

Elle a traité la situation avec légèreté et ave insouciance, croyant qu’une autre garderie avait la capacité de gérer tout problème lié au manque de places.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

6 779 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le véhicule récréatif des consommateurs est tombé en panne alors qu’ils se rendaient en vacances aux États-Unis. Le véhicule avait alors parcouru moins de 10 000 kilomètres.

En application de la garantie du fabricant, le véhicule a été pris en charge par un concessionnaire Mercedes-Benz aux États-Unis.

Le coût des réparations a été supporté par Mercedes-Benz Canada. Par contre, les consommateurs ont dû attendre 5 semaines avant que leur véhicule ne soit réparé par le mandataire américain.

Motifs de la décision

Les réparations n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable.

Le commerçant a fait preuve d’insouciance et de négligence sérieuses.

Il n’a pas effectué le suivi minimal que les consommateurs ont requis à leur retour au pays afin de s’assurer de la qualité des réparations faites aux États-Unis.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont pris connaissance d’une annonce diffusée par un concessionnaire sur un site Internet concernant la vente d’un véhicule d’occasion au prix de 16 000 $, avec ou sans financement.

Intéressés par cette voiture, ils se sont rendus chez le commerçant pour avoir plus d’informations et en faire l’essai.

Ils ont alors constaté qu’une somme de 2 800 $ s’ajoutait au prix de vente. Celle-ci correspondait à la valeur afférente au programme de certification qui permettait d’avoir accès à un financement de 2,99 % d'une durée pouvant atteindre 7 ans et à l'extension de la garantie du fabricant.

Compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule, les consommateurs ne souhaitaient pas payer pour prolonger la garantie. Le concessionnaire les a toutefois informés que le financement au taux de 2,99 % était indissociable de cette prolongation de garantie. La vente n’a donc pas eu lieu.

Motifs de la décision

En refusant de vendre un véhicule au prix annoncé dans sa publicité et en exigeant que la vente soit assortie d'un financement, le concessionnaire a fourni aux consommateurs une information fausse et trompeuse.

Il a exigé indirectement un prix supérieur au prix annoncé et il a passé sous silence un fait important.

Il y a lieu de marquer la désapprobation à l’égard de ce comportement commercial et de dissuader le commerçant de récidiver en accordant des dommages punitifs aux consommateurs.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage pour eux et leurs jeunes enfants.

À partir d’une brochure du grossiste, ils ont choisi un hôtel qui proposait des activités spéciales pour les enfants et un accès gratuit de 3 jours à un parc aquatique.

Or, à leur arrivée à l’hôtel, ils ont appris que les sorties au parc aquatique n'étaient plus comprises dans le forfait acheté pour la catégorie de chambre où ils séjournaient, que les frais de transport pour s'y rendre étaient à leur charge et que le parc n'était ouvert que les fins de semaine.

De plus, le parc aquatique était fermé en raison du congé de Pâques.

Motifs de la décision

Le grossiste a fait preuve d’insouciance, de négligence grave et d’une attitude laxiste envers les consommateurs.

Il n’a pas informé les agents de voyages que l’hôtel choisi n’offrait plus d’accès au parc aquatique.

Il savait que les informations se trouvant dans ses brochures publicitaires ainsi que sur son site Internet prêtaient à confusion, mais il a sciemment laissé circuler une information fausse et l’a diffusée pendant plusieurs mois sans faire de rectification.

Les consommateurs n’ont pas eu accès à un parc aquatique lors de leur séjour dans le Sud, contrairement à ce que mentionnait la brochure.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

10 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté une roulotte à un commerçant au prix total de 72 449 $.

Ils souhaitaient acheter un véhicule récréatif neuf et c'est ce que mentionne le contrat de vente.

Or, ils n'ont jamais été informés que de nombreuses infiltrations d'eau ayant nécessité des réparations importantes étaient survenues avant la vente.

En effet, la roulotte avait été abandonnée et oubliée sur le terrain du concessionnaire pendant 3 ans.

Motifs de la décision

Le commerçant a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en omettant de dévoiler l’état véritable de la roulotte. Il a passé sous silence un fait important.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté un véhicule automobile d’occasion auprès d’un commerçant.

Selon le rapport Carproof obtenu avant la vente, le véhicule avait subi des dommages à l’arrière à la suite d’un accident.

À plusieurs reprises, le commerçant a affirmé que la voiture n’avait pas fait l’objet d’autres accidents et qu’il n’y avait pas d’autres dommages. Il a également remis une fiche d’inspection constatant l’absence de défectuosités.

Or, un carrossier a par la suite informé la consommatrice que la voiture était aussi endommagée à l’avant, mais qu’il n’avait été mandaté que pour effectuer des travaux de nature esthétique sur celle-ci avant la vente.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait preuve d'insouciance et de négligence sérieuses.

Il n’a pas fourni les renseignements en ce qui a trait à l'état véritable de la voiture avant de la vendre à la consommatrice.

Il a aussi faussement confirmé l’absence de dommages à l’avant du véhicule.

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