Automobiles et autres véhicules
5 000 $ demandés
4 000 $ accordés
Les consommateurs ont acheté un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire. Le représentant leur avait mentionné que l’odomètre indiquait 700 kilomètres parce que le véhicule lui avait été livré à Saint-Basile-le-Grand à partir d’un concessionnaire de Val-d’Or.
Or, après avoir vérifié les données d'utilisation du véhicule à l'aide de l'ordinateur de bord, les consommateurs ont constaté que l’automobile avait roulé 27 fois avant d’être livrée chez le commerçant.
Pour faire l’acquisition du véhicule, les consommateurs ont aussi dû payer 2 966 $ de plus que le prix convenu.
Le commerçant a commis une faute grave et intentionnelle en vendant à répétition des véhicules ayant servi à des essais routiers par sa clientèle comme s’il s’agissait de véhicules neufs et en niant que ceux-ci étaient des «démonstrateurs».
Il a eu recours à une manœuvre déloyale envers le consommateur afin de justifier un kilométrage relativement élevé pour un véhicule prétendument neuf.
L’automobile, qui avait servi à des essais routiers par la clientèle chez un concessionnaire avant sa vente, est une «automobile d'occasion», et non un véhicule neuf.
De plus, le concessionnaire ne pouvait modifier unilatéralement le prix convenu avec les consommateurs. Il s’agit d’une pratique interdite à l’égard du prix.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Habitation, rénovation et déménagement
1 000 $ demandés
1 000 $ accordés
Le consommateur a conclu un contrat avec un commerçant itinérant, lequel visait l’achat et l’installation de 2 systèmes de thermopompes.
Le commerçant n’a pas installé les équipements promis dans le contrat de vente, mais plutôt des thermopompes d’une autre marque, qui n’étaient pas fonctionnelles.
Le commerçant n’a pas fourni au consommateur le bien vendu conformément au contrat.
Il a aussi trompé la confiance de son client quant à la nature des équipements livrés, en plus d’offrir un service après-vente exécrable. Sa conduite doit être dénoncée.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
1 500 $ demandés
Aucun montant accordé
En quittant le concessionnaire d’automobiles au volant de sa nouvelle voiture, le consommateur a remarqué que l'odomètre indiquait 23 kilomètres. Toutefois, en procédant à l'immatriculation du véhicule, il a appris avec surprise que celui-ci avait déjà été immatriculé auparavant.
Il a ensuite découvert que le contrat, qu'il n'avait pas lu, indiquait un kilométrage de 420 kilomètres et qu'il s'agissait d'un véhicule d'essai.
Le concessionnaire affirme que la voiture était véritablement neuve au moment de la vente.
Toutefois, dans le but d'atteindre ses objectifs de ventes, il avait traité administrativement la voiture comme un véhicule d'essai. La mention du kilométrage dans le contrat de vente aurait ainsi été faite de façon mécanique ou arbitraire.
La pratique commerciale du concessionnaire soulève plusieurs interrogations, d'autant plus qu'il n'a jamais informé le consommateur de la façon dont il avait traité le véhicule à l'interne.
Cependant, il ne s'agit pas d'une situation où, par exemple, le véhicule vendu comme étant neuf était en réalité un véhicule d'occasion ou accidenté ni d’un cas où le kilométrage indiqué au contrat était inférieur à ce qu'il était en réalité. En l’espèce, la voiture vendue était réellement un véhicule neuf.
De plus, le consommateur a été négligent en ne lisant pas le contrat.
Il n’y a pas lieu d’accorder de dommages punitifs dans la mesure où la gravité des actions reprochées au concessionnaire est somme toute relative et relève d'abord d'une décision administrative prise trop rapidement plutôt que d'une volonté d'induire en erreur le consommateur.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
2 000 $ demandés
1 000 $ accordés
La consommatrice a acheté un véhicule d’occasion à un commerçant.
Six ans plus tard, lorsqu’elle a échangé l’automobile contre une autre auprès d’un concessionnaire différent, elle a appris que le véhicule avait été accidenté.
Pourtant, au moment de négocier l'achat de son véhicule, elle avait expressément demandé si celui-ci avait été accidenté. Le vendeur lui avait répondu par la négative.
En tant que vendeur professionnel, le commerçant connaissait ou aurait dû connaître l’état du véhicule qu’il vendait.
Ne pas divulguer le fait que le véhicule avait été accidenté constituait un dol.
Le vendeur a commis une faute grave en mentant à la consommatrice. Il s’agit d’une violation intentionnelle de ses obligations.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)
Montant réclamé non précisé
1 000 $ accordés
Le consommateur a acheté à un commerçant un sofa et un téléviseur qui se sont avérés défectueux. Il a aussi payé pour une garantie de protection additionnelle, mais le commerçant a refusé de l’honorer et de reprendre les biens.
À plusieurs reprises, les personnes intervenant pour le commerçant ont agi au mépris des droits du consommateur.
Les livreurs n’ont pas respecté la politique d’appel préalable, ils sont partis précipitamment et ils ont fermé leur téléphone pour ne pas avoir à retourner chez le consommateur.
Cela s’apparente à un comportement systémique.
Ne pas répondre de façon efficace et sérieuse aux doléances des acheteurs, refuser de leur donner accès aux informations de leur propre dossier et leur compliquer la tâche dès que se manifeste la menace d’un recours judiciaire n’est pas un comportement acceptable.
Contrat (formalisme ou non-respect)
Service de garde
400 $ demandés
200 $ accordés
Les demandeurs ont conclu un contrat avec une commerçante pour des services de garde en milieu familial.
Sans préavis, cette dernière a résilié le contrat par l’envoi d’un message texte.
La résiliation prenait effet le jour ouvrable suivant, alors que le contrat exigeait un préavis de 2 semaines.
La commerçante a résilié le contrat en raison d’un motif découlant de sa propre négligence à s’assurer du respect de la réglementation applicable à sa garderie.
Elle a agi de façon téméraire en acceptant un nombre trop élevé d’enfants.
Elle n’a pas tenu compte des conséquences que ses décisions pouvaient avoir sur les consommateurs. Il s’agit d’un manquement important.
Pratique trompeuse ou déloyale
Voyage
100 $ demandés
100 $ accordés
Le consommateur a acheté un forfait de voyage pour 3 personnes au coût de 5 275 $.
La facture qu’il a reçue mentionnait qu’il bénéficiait d’une garantie de protection contre la chute de prix.
Lorsqu’il a constaté que le même forfait se vendait à 4 895 $, il a voulu bénéficier de la garantie, mais le commerçant a refusé au motif qu’il ne s’était pas inscrit au cours des 7 jours ayant suivi sa réservation.
Le commerçant n’a pas transmis au consommateur de l'information suffisamment claire relativement à la garantie de protection contre la baisse de prix qu'il avait souscrite.
Son système informatique de réservation ne peut enregistrer le choix d’un consommateur qui souscrit la garantie, d’où la nécessité que celui-ci remplisse un formulaire distinct en ligne pour en bénéficier.
Face à cette situation, et vu les conséquences qui pouvaient en découler pour son client, le commerçant devait s’assurer de la clarté de l’information transmise. Il ne l’a pas fait.
Pratique trompeuse ou déloyale
Voyage
4 000 $ demandés
4 000 $ accordés
Les consommatrices ont signé avec un commerçant un contrat d’achat de services et d’échange de vacances à temps partagé.
Elles ont demandé la résiliation du contrat en alléguant l’avoir signé sous pression, à la suite de fausses représentations et sans que toutes les informations nécessaires leur aient été divulguées.
Elles n’ont pas eu la possibilité de lire les documents avant de les signer.
En raison des nombreuses violations de la Loi sur la protection du consommateur commises par le commerçant, les consommatrices sont en droit d’obtenir des dommages punitifs.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
15 000 $ demandés
2 500 $ accordés
Un commerçant a intenté un recours contre des consommateurs en leur reprochant de ne pas avoir donné suite à leur promesse d’achat d’un véhicule. Il leur réclamait des dommages-intérêts.
Les consommateurs prétendaient avoir été victimes de représentations fausses ou trompeuses, notamment quant à l’état du véhicule.
Selon eux, il devait s’agir d’un « démonstrateur » à l'état neuf, alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion. Ils auraient aussi été trompés à l’égard de l’année de fabrication de celui-ci et du kilométrage.
Le commerçant a fait faillite, mais les consommateurs ont déposé une demande reconventionnelle contre son actionnaire et administrateur en invoquant le caractère manifestement mal fondé et abusif de la demande. Ils lui réclamaient des dommages-intérêts et des dommages punitifs.
La responsabilité personnelle de l’actionnaire et administrateur du commerçant est retenue. Il a fait de fausses représentations aux consommateurs au sujet de l’état réel du véhicule.
Son refus d’accepter que les consommateurs annulent leur promesse d’achat et sa décision d’intenter un recours contre eux n’étaient pas fondés. Il a fait preuve d’acharnement et il n’a pas respecté des dispositions d’ordre public de protection prévues à la Loi sur la protection du consommateur.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Voyage
1 000 $ demandés
1 000 $ accordés
Le consommateur a acheté un forfait de voyage d’une semaine dans un hôtel à Cuba.
Or, le complexe hôtelier n’était pas conforme à la description se trouvant sur le site Internet du commerçant.
Selon celle-ci, il devait notamment y avoir 2 piscines, 3 restaurants et 5 bars. La plage devait aussi avoir des chaises longues et des «palapas». Or, ce n'était pas du tout le cas.
La plage avait complètement disparu à la suite d'un ouragan, d’importants travaux étaient en cours et un seul restaurant était ouvert.
Après la dénonciation de la situation par le consommateur, le commerçant a tardé à ajouter une mention sur son site Internet afin d’informer les voyageurs que des travaux étaient prévus ou en cours dans l’hôtel et qu’une section était fermée pour rénovation.
Le délai d’un mois et demi qui s’est écoulé avant qu’il n’agisse ainsi que le caractère fragmentaire, voire trompeur, des informations relatives à la plage donnent l'impression d'une grave insouciance de sa part.
Une telle conduite doit être découragée par l’attribution de dommages punitifs.