Pratique trompeuse ou déloyale
Voyage
2 500 $ demandés
800 $ accordés
Ayant été attiré par la publicité consultée sur le site Internet d’une agence de voyages, chacun des consommateurs a acheté un forfait de voyage d’une semaine à Cuba. Le voyage devait avoir lieu du 31 janvier au 7 février 2018.
La publicité annonçait un surclassement gratuit d’une valeur de 409 $ permettant d’être logé dans une chambre « premium vue sur mer » au moment de la réservation d'une chambre « de luxe » effectuée dans les délais fixés par la publicité.
Or, l’agence de voyages et le grossiste ont refusé d’honorer la publicité au motif que le voyage devait se terminer au plus tard le 31 janvier 2018 pour que la promotion s’applique.
La publicité qui a attiré les consommateurs n’était pas conforme à la Loi sur la protection du consommateur. Cette pratique doit être découragée.
À l’ère de l’informatique, les publicités écrites se trouvant sur les sites des grossistes en voyages constituent une manière privilégiée de capter l’attention des voyageurs dans un domaine hautement compétitif.
Ces publicités doivent être attrayantes et prometteuses pour retenir les voyageurs.
Toutefois, leur message doit être conforme à la lettre et à l’esprit de la Loi sur la protection du consommateur. Il doit être précis, complet et ne pas prêter à interprétation.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
5 460 $ demandés
300 $ accordés
Le consommateur a acheté un véhicule d’occasion.
Le commerçant lui a remis une fiche d’inspection mécanique, un rapport CarProof et des documents d’immatriculation. L’étiquette apposée sur le véhicule n’était toutefois pas annexée au contrat de vente et aucun numéro d’étiquette n’y figurait.
Le consommateur a remarqué que le rapport CarProof ne correspondait pas au numéro de série du véhicule ni à celui d’un autre véhicule. Il a fait inspecter l’automobile et plusieurs vices ont été découverts. Il a alors obtenu un rapport CarProof indiquant que le véhicule avait été accidenté. Le commerçant a refusé de reprendre celui-ci ou de le réparer.
Le commerçant n’a pas respecté l’obligation que lui impose l’article 157 de la Loi sur la protection du consommateur.
L’étiquette apposée sur le véhicule n’était pas annexée au contrat de vente.
Le rapport CarProof remis à l’acheteur était erroné. Il ne faisait mention d’aucun accident, ce qui a faussement rassuré le consommateur. Un fait important a été passé sous silence.
Pratique trompeuse ou déloyale
Habitation, rénovation et déménagement
3 000 $ demandés
500 $ accordés
Après une courte conversation téléphonique, le consommateur a confié au commerçant le mandat de déménager sa piscine. Il était intéressé par une annonce qui avait été publiée sur le site de petites annonces Marketplace.
Un contrat verbal a été conclu et le prix convenu a été entièrement payé.
La piscine a été démantelée et réinstallée à la nouvelle résidence du consommateur, mais elle n’a jamais été fonctionnelle. Le consommateur a dû la démanteler et s’en départir.
La publicité du commerçant est fausse, mensongère et trompeuse. L’entité mentionnée dans l’annonce est inexistante. De plus, l’annonce indique faussement que le commerçant a des équipes professionnelles à sa disposition et qu’il a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’installation de piscines.
La publicité a faussement donné l’impression au consommateur qu’il faisait affaire avec une compagnie reconnue ayant une expertise et des ressources suffisantes pour réaliser le contrat.
Les travaux effectués par le commerçant n’ont été d’aucune utilité. Son incompétence et ses interventions malhabiles ont rendu la piscine irrécupérable.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
5 000 $ demandés
1 000 $ accordés
La consommatrice a acheté à un commerçant un véhicule annoncé comme étant neuf. Or, celui-ci avait déjà été vendu à quelqu’un d’autre quelques mois auparavant. Il avait été immatriculé, mis en service, puis réparé à 2 reprises avant d’être repris par le commerçant et vendu à la consommatrice.
Celle-ci a refusé la garantie prolongée offerte par le commerçant ainsi que d’échanger son véhicule contre un autre à l’état neuf. Elle maintient avoir droit à une compensation d’ordre pécuniaire.
Le commerçant a fait des représentations fausses ou trompeuses. Il a caché des faits importants et a inscrit, dans le contrat, que le véhicule avait parcouru 10 kilomètres, alors que c’était plutôt plus de 500 kilomètres.
Afin de tenir compte de l’insouciance du commerçant à l’égard de ses obligations légales et du message de dissuasion qui doit prévaloir en pareilles circonstances, une somme de 1 000 $ est accordée à la consommatrice.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Automobiles et autres véhicules
2 500 $ demandés
1 000 $ accordés
Le consommateur a acheté à un commerçant un véhicule d’occasion. Celui-ci a été vendu en représentant fermement au consommateur qu’il avait été inspecté et réparé. Or, plusieurs anomalies ont été constatées après la vente.
Le consommateur n’a jamais signé ni reçu le contrat écrit qui est exigé pour la vente d’un véhicule usagé.
Le bien vendu n’est pas non plus conforme aux nombreuses déclarations qui ont été faites au sujet de son bon fonctionnement.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
10 000 $ demandés
5 000 $ accordés
Le consommateur a acheté à un concessionnaire un véhicule qu’il croyait neuf. Or, il s’agissait plutôt d’un véhicule d’occasion ayant servi de voiture d’essai et qui avait déjà parcouru 1 054 kilomètres.
L’étiquette du fabricant apposée sur le véhicule ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion. Elle n’indiquait pas non plus le bon prix de vente.
De plus, l'automobile était située dans une section de la salle d'exposition réservée à la liquidation de véhicules neufs.
La publicité du concessionnaire sur Internet laissait également croire qu’il s’agissait d’un véhicule neuf.
Le concessionnaire a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en prétendant faussement qu’il s’agissait d’un véhicule neuf.
Il a commis une faute grave en vendant à répétition des véhicules ayant servi à des essais routiers effectués par la clientèle comme s’il s’agissait de véhicules neufs et en niant qu’il s’agissait de « démonstrateurs ».
Cette pratique illégale, trompeuse, répétitive et hautement répréhensible doit être sévèrement sanctionnée.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Voyage
1 000 $ demandés
400 $ accordés
Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage d’une durée de 11 jours à Cuba. Il s’agissait pour eux d’un voyage de noces.
L’hôtel choisi était classé dans la catégorie «4 étoiles et demie» sur le site Internet du grossiste en voyages.
Or, la chambre qui leur a été offerte était située dans une villa où séjournaient également des employés de l’hôtel.
La chambre d’hôtel était aussi malpropre et la nourriture était en quantité insuffisante.
Le grossiste ne s’est pas acquitté de ses obligations essentielles.
Bien qu’il ait fait certains efforts pour tenter de satisfaire ses clients, sans résultat, une condamnation à des dommages exemplaires s'impose afin qu'il porte mieux attention à la qualité des hôtels où il envoie ses clients.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
15 000 $ demandés
5 000 $ accordés
Le consommateur a acheté une voiture sport d'occasion de marque Lexus.
Selon la publicité du commerçant sur Internet, le véhicule était impeccable et n'avait appartenu qu'à un seul propriétaire.
Il a été découvert que la voiture avait appartenu à 4 concessionnaires successifs qui l'avaient utilisée pour effectuer des essais routiers, en tant que véhicule de remplacement ou pour l'usage personnel d'un employé ou d'un propriétaire de concessionnaire.
Un consommateur crédule et inexpérimenté est fondé à croire qu'une publicité qui affirme qu'un véhicule n'a eu qu'un propriétaire signifie qu'une seule personne a été propriétaire du véhicule.
La publicité du commerçant contenait donc de l'information fausse et trompeuse.
L'omission de dévoiler aux consommateurs que le véhicule a été modifié constitue une omission de faits importants.
Le véhicule n'était pas dans un état impeccable puisqu'il avait des problèmes aux freins et aux ailes. La peinture était aussi endommagée ainsi que le miroir du rétroviseur.
Le véhicule avait en outre fait l'objet d'un rappel en raison d'une défectuosité de la pompe à carburant.
Automobiles et autres véhicules
Montant réclamé non précisé
400 $ accordés
La consommatrice, dont la motocyclette présentait un problème mécanique, s’est rendue chez un garagiste afin qu’il procède aux réparations nécessaires.
Le garagiste a commis une erreur dans le diagnostic posé et a également facturé certains travaux dont la consommatrice conteste la réalisation.
Un garagiste a une obligation de résultat envers son client: il ne lui suffit pas de réparer le véhicule confié; il doit obtenir le résultat escompté.
En l’espèce, le garagiste n’a pas respecté cette obligation lorsqu’il a omis, dès le départ, de déterminer l’origine du problème mécanique empêchant la consommatrice d’utiliser sa motocyclette. Il a posé un mauvais diagnostic, ce qui constitue une faute. De plus, le garagiste a commis une autre faute lorsqu’il a facturé à la consommatrice des frais liés au remplacement du filtre à air, alors que celui-ci n’a pas été remplacé.
L’attribution de dommages punitifs est donc justifiée puisque le garagiste a agi avec insouciance. Cette condamnation vise également à dissuader l’auteur de la faute et les tiers de reproduire ce comportement.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Automobiles et autres véhicules
2 000 $ demandés
Aucun montant accordé
Alors que le consommateur conduisait sa voiture de marque Mazda, celle-ci s’est arrêtée en raison d’une défectuosité du module électronique de surveillance de l’angle mort droit.
Il fait valoir qu’un système accessoire d’une voiture, tel que le système de surveillance de l’angle mort, ne doit pas empêcher la voiture de fonctionner si l’un de ses modules est défectueux.
Le « consommateur moyen » qui acquiert une voiture munie de modules de surveillance des angles morts s’attend raisonnablement à ce qu’une défectuosité les touchant n’entraîne pas l’arrêt complet du véhicule. Le fabricant avait une obligation d’information qui lui imposait de renseigner le consommateur sur le risque qu’il courait si l’un des modules cessait subitement de fonctionner. Ainsi, le consommateur est parvenu à établir un déficit d’usage.
Toutefois, ce manquement ne justifie pas l’attribution de dommages punitifs en sus de la réparation de 1 000 $ accordée.
En effet, la preuve ne démontre pas que le fabricant aurait sciemment relié une composante accessoire, comme les modules de surveillance des angles morts, aux composantes essentielles au fonctionnement de la voiture, et ce, dans le but de contraindre le consommateur à engager des frais de réparation onéreux pour être à même de retrouver l’usage normal de son véhicule.