Tous les dommages punitifs (80)

Nature du problème

  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
  • Problème de livraison (retard, bris, etc.)

Bien ou service concerné

Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté à un commerçant un téléviseur qui a été livré à son domicile. Au moment de la livraison, le livreur a refusé de l’aider à ouvrir la boîte pour vérifier la marchandise avec elle. Il a prétexté qu’il ne parlait pas français.

Étant seule et âgée, la consommatrice a dû attendre plusieurs jours avant que son neveu puisse venir chez elle afin d’installer le téléviseur.

Lorsque la consommatrice a ouvert la boîte, l’écran était craqué et endommagé.

Le commerçant a refusé de remplacer le téléviseur parce qu’il n’avait pas été rapporté dans les 48 heures ayant suivi la livraison, comme l’exige sa politique de retour.

Motifs de la décision

Si le livreur avait accepté d’aider la consommatrice à sortir le téléviseur de la boîte et à l’examiner, il aurait constaté les dommages.

Le commerçant a adopté une conduite vexatoire, négligente et insouciante à l’égard de la consommatrice.

Il a agi de mauvaise foi en argumentant que le délai pour rapporter la marchandise endommagée était expiré. Il ne l’était pas puisque la consommatrice avait ouvert la boîte la veille.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

2 500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté auprès d’un commerçant un véhicule de prestige dont le système de navigation s’est avéré défectueux. La voix du système est incompréhensible et inintelligible lorsqu’elle prononce les noms de certaines rues et leurs numéros.

Selon le commerçant, le consommateur n’a qu’à regarder son tableau de bord afin de lire les noms des rues et des routes qui y sont affichées et ainsi les voir correctement.

Le consommateur est d’avis que cela entraîne un problème de sécurité, car il doit regarder l’écran du véhicule tout en conduisant.

Motifs de la décision

La suggestion du commerçant est non seulement dangereuse pour la sécurité du consommateur, des passagers et des autres personnes sur la route, mais elle est aussi farfelue. Elle démontre un manque total de professionnalisme.

Le commerçant a eu une conduite inacceptable et a fait preuve de négligence et d’insouciance à l’égard des droits de son client. Ce dernier est en droit de s’attendre à ce que son véhicule fonctionne correctement.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

5 000$ demandés

Dommages punitifs accordés

5 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a conclu un contrat pour l’achat et l’installation d’une thermopompe.

Elle prétend avoir été induite en erreur en ce qui a trait au prix de l’appareil, dont l’installation n’a jamais été effectuée malgré ses appels répétés.

De plus, la thermopompe n’a pas donné le rendement attendu. Elle n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

Motifs de la décision

Le commerçant a manqué à plusieurs de ses engagements.

Il a fait preuve d’insouciance manifeste et de négligence sérieuse en ne terminant pas l’installation de la thermopompe malgré les appels répétés de sa cliente, et ce, pendant 10 mois.

Avant de terminer l’installation, le commerçant a exigé que sa cliente retire la plainte qu’elle avait déposée à l’Office de la protection du consommateur. Ce comportement est répréhensible et doit être dénoncé.

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Nature du problème

Prix et rabais

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur, qui était alors âgé de 87 ans, voulait acquérir un système de climatisation pour rafraîchir sa résidence pendant la saison estivale. Sa résidence était chauffée par un système au mazout.

Des représentants de la défenderesse se sont présentés chez lui pour lui vendre un récupérateur aérothermique. Le consommateur a acheté une unité au prix de 10 000 $, taxes en sus.

Ses enfants l’ont par la suite informé que cette unité ne correspondait pas à ses besoins et qu’il l’avait payée trop cher.

Motifs de la décision

Il y a eu lésion subjective au sens de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, car l’obligation du consommateur était excessive, abusive ou exorbitante.

Il a payé 7 594 $ de trop pour son unité par rapport à une unité équivalente.

Le consommateur, qui habitait sa résidence depuis 50 ans, n’avait jamais ressenti le besoin d’avoir une thermopompe.

Il avait aussi dit au représentant du commerçant qu’il avait seulement besoin d’une unité pouvant climatiser sa résidence lors des journées chaudes, et non d’un autre système de chauffage.

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Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a confié sa voiture à un commerçant pour qu’il effectue des réparations.

Insatisfait des explications quant aux réparations et aux heures facturées, il reproche au commerçant d’avoir manqué aux dispositions prévues à la Loi sur la protection du consommateur.

Motifs de la décision

Le commerçant n’a fourni aucune évaluation préalable et écrite des travaux qu’il prévoyait de faire. Il n’a pas précisé au consommateur la nature et le prix total des réparations envisagées.

Les factures transmises à la suite des réparations ne comportent pas les mentions essentielles prévues à l’article 173 de la loi.

Le commerçant a fait preuve d’un manque de diligence dans l’exécution de ses obligations.

Il n’est pas acceptable qu’un carrossier qui s’apprête à effectuer des réparations sur une voiture ne fournisse aucune évaluation écrite au consommateur avant d’exécuter les travaux.

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Nature du problème

  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
  • Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

3 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a remis 2 000 $ à un commerçant à titre d’acompte pour des travaux que ce dernier n’a jamais exécutés.

Malgré les nombreuses demandes faites par la consommatrice et les mises en demeure qu’elle a envoyées, le commerçant ne s’est jamais présenté chez elle pour réaliser les travaux prévus au contrat.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait fi de toutes les protections que la Loi sur la protection du consommateur accorde à un consommateur à l’égard d’un commerçant itinérant.

Il a délibérément pris l’argent de la consommatrice. Il savait qu’elle avait des moyens financiers limités et qu’elle devait utiliser sa marge de crédit pour financer la construction de sa pergola.

Il a utilisé le même stratagème à au moins 3 reprises avec 3 dames différentes. Il signe des contrats, perçoit des acomptes et multiplie les prétextes justifiant son indisponibilité afin de ne jamais exécuter les travaux ni rembourser les acomptes.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté un véhicule de marque Ford Fusion auprès d’un concessionnaire. Trois ans plus tard, alors que la voiture comptait plus de 75 000 kilomètres au compteur, le concessionnaire a refusé de procéder aux réparations requises à la crémaillère.

Motifs de la décision

Un bien qui fait l’objet d’un contrat de consommation doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable.

Le concessionnaire admet lui-même que la crémaillère aurait dû avoir une vie utile d’au moins 150 000 kilomètres.

L’attribution de dommages punitifs est justifiée par la conduite du concessionnaire en rapport avec la garantie de durabilité.

La lettre envoyée par le concessionnaire en réponse à la mise en demeure du consommateur démontre sa déresponsabilisation à l’égard de ses obligations.

Le concessionnaire y invoque erronément l’absence de mise en demeure, alors qu’il s’est vu offrir préalablement l’occasion d’effectuer les réparations.

Il tente par ailleurs de faire valoir la responsabilité potentielle du fabricant et celle d’un autre concessionnaire qui a effectué la réparation, alors que la loi prévoit expressément que le consommateur dispose d’un recours direct contre le commerçant qui lui a vendu le véhicule.

Enfin, en annonçant qu’il contesterait énergiquement le recours du consommateur, il visait à décourager celui-ci d’exercer ses droits, et ce comportement doit être sanctionné.

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Nature du problème

Autre

Bien ou service concerné

Recouvrement de dettes

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le demandeur a été victime d’une usurpation d’identité et d’une fraude bancaire commises par un tiers.

Puisqu’un solde de plus de 2 600 $ est demeuré impayé dans le compte frauduleux, l’institution financière a mandaté une agence de recouvrement afin de récupérer la somme due, bien que le demandeur lui ait indiqué ne pas avoir de compte bancaire auprès d’elle.

Le demandeur a donc reçu plusieurs appels de l’agence, dont certains automatisés, et ce, même après l’avoir avisée qu’il avait été victime d’une fraude.

Motifs de la décision

L’institution financière n’a pas mis en place de moyens adéquats quant à la vérification de l’identité de toute personne désirant procéder à l’ouverture d’un compte bancaire en ligne.

De plus, alors qu’elle avait été avisée par le demandeur qu’il n’avait jamais procédé à l’ouverture d’un compte auprès d'une de ses succursales et qu’elle était en mesure de savoir que son adresse et son numéro de téléphone figurant dans ses dossiers étaient inexacts, l’institution financière a malgré tout mandaté une agence de recouvrement pour tenter de recouvrer le solde d’un prêt qu’il n’avait jamais contracté.

Ce faisant, elle a commis une faute envers le demandeur.

L’agence de recouvrement a également commis une faute en n’agissant pas avec prudence et diligence ainsi qu’en employant des pratiques interdites au sens de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.

En effet, elle a continué d’appeler le demandeur à plusieurs reprises, y compris de manière automatisée, et ce, après que celui-ci l'eut avisée qu’il n’avait jamais ouvert de compte auprès de l’institution financière. Par ailleurs, le contenu de ces appels a pu être perçu par le demandeur comme harcelant et intimidant.

En outre, alors que l’agence avait été avisée par le demandeur du fait qu’il avait été victime d’une fraude, ce n’est que 12 jours plus tard qu’une demande de vérification de ses prétentions a été communiquée à l’institution financière.

L’attribution de dommages punitifs est donc justifiée afin de dénoncer les fautes commises par l’institution financière et l’agence de recouvrement de même que pour prévenir leur répétition.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

En 2015, le consommateur a échangé son véhicule de l’année 2011 contre un véhicule d’essai qui avait parcouru 7 000 kilomètres.

Or, il a par la suite découvert qu’il avait payé un prix plus élevé que le prix de détail suggéré par le fabricant.

Il considère avoir payé trop cher par rapport à la valeur réelle du véhicule, d’autant plus qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion.

Le commerçant a refusé de lui rembourser la somme qui aurait été payée en trop sur le prix d’achat.

Motifs de la décision

Le commerçant a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, car aucune étiquette n’était apposée sur le véhicule d’occasion lorsque le consommateur en a fait l’achat.

L’article 155 de la loi est en vigueur depuis le 30 juin 1992. Il est inadmissible qu’une entreprise comme celle du commerçant ne s’assure pas que ses employés aient les connaissances requises pour appliquer correctement les dispositions de la loi.

Cette ignorance doit être sanctionnée.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

4 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté un véhicule à un concessionnaire. Le contrat d’achat indiquait qu’il s’agissait d’un véhicule neuf.

Or, quelques jours après l’achat, lorsque le consommateur s’est présenté chez le concessionnaire afin de prendre possession du véhicule, il a constaté que le contrat de vente avait été signé sur un formulaire différent. Celui-ci mentionnait qu’il s’agissait d’un véhicule d’essai ayant 705 kilomètres à l’odomètre.

Le contrat de vente à tempérament signé au même moment indiquait pour sa part qu’il s’agissait d’un véhicule neuf ayant parcouru 20 kilomètres.

Les documents ont été signés sans que le consommateur s’aperçoive de cette contradiction.

Ce n’est que par la suite qu’il a constaté qu’il avait acquis un véhicule d’essai.

Motifs de la décision

Les actes commis par le concessionnaire justifient l’attribution de dommages punitifs.

Celui-ci a, en toute connaissance de cause, induit en erreur le consommateur et il lui a vendu une voiture qui n’était pas neuve.

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