Tous les dommages punitifs (80)

Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)

Dommages punitifs réclamés

1 500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

En mai 2020, le consommateur a acheté un téléviseur en ligne qui s'est avéré défectueux. 

Il a dû multiplier les démarches pour retourner le téléviseur, mais sa demande a finalement été rejetée au motif qu'un trop long délai s'était écoulé depuis l'achat. 

Motifs de la décision

Le contexte particulier dans lequel les événements se sont déroulés, soit la pandémie de la COVID-19, pourrait expliquer en partie la désorganisation de l'entreprise. 

Toutefois, cela ne peut entièrement justifier la quasi-absence de service à la clientèle, alors que le commerçant était pourtant en mesure de fournir des services de vente.

La somme de 500 $ accordée est nécessaire pour assurer la fonction préventive des dommages punitifs. 

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Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

10 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

3 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont conclu un contrat avec un commerçant itinérant afin de procéder à l'isolation du grenier de leur résidence et à l'installation d'un nouveau système de chauffage. 

Ils lui reprochent de ne pas avoir effectué les travaux d'isolation selon les termes de l'entente convenue. 

Le système de chauffage installé ne répondrait pas non plus aux attentes légitimes suscitées par les promesses d'économie en matière d'énergie.

Motifs de la décision

Le commerçant a commis une faute grave. 

Il a fait des représentations fausses ou trompeuses en promettant des économies d'énergie qui ne se sont pas réalisées.

Sa conduite s'apparente à de l'insouciance ou à de la négligence grave. 

La réparation accordée aux consommateurs (résolution du contrat, restitution par équivalent des prestations d'une valeur de 12 329 $ et indemnité de 3 000 $ à titre de dommages compensatoires) ne suffit pas pour prévenir la récidive et dissuader le commerçant.

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Nature du problème

  • Problème de livraison (retard, bris, etc.)
  • Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

3 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté une camionnette de marque Ford du concessionnaire défendeur.

N'ayant pas en stock le modèle demandé, le concessionnaire a signé le contrat de vente après avoir trouvé le modèle chez un autre concessionnaire. Or, le transfert entre les concessionnaires n’a pas eu lieu, la camionnette ayant finalement été vendue à un tiers.

Incapable de livrer la camionnette qu’il avait vendue au consommateur, le concessionnaire a annulé la vente.

Motifs de la décision

Le concessionnaire ne pouvait unilatéralement mettre fin au contrat. Seul le consommateur pouvait demander l’annulation de la vente.

Puisque le concessionnaire a manqué à son obligation de livrer la camionnette vendue, il a commis une faute, le rendant ainsi responsable du préjudice causé au consommateur.

L’attribution de dommages punitifs est justifiée, compte tenu de l’insouciance grave dont a fait preuve le concessionnaire.

Premièrement, il a fait montre de désinvolture en acceptant de vendre un véhicule sur la simple confirmation de sa disponibilité auprès d’un concessionnaire concurrent, mais tout en sachant que ce concessionnaire n’avait aucune obligation de lui en transférer la propriété.

Deuxièmement, il se devait d’informer le consommateur du risque inhérent associé à la vente.

Troisièmement, le délai entre le moment où le concessionnaire a appris qu’il ne pourrait livrer le véhicule vendu et celui où il en a informé le consommateur est important. Pendant toute cette période, le concessionnaire a camouflé la vérité en prétextant que la camionnette avait été perdue, mais que des vérifications étaient en cours, alors qu’il savait que le véhicule ne lui serait jamais transféré par l’autre concessionnaire.

Quatrièmement, les choix de remplacement proposés par le concessionnaire révèlent notamment qu’il n’a pas accepté de dédommager le consommateur pour les coûts additionnels de financement d’une autre camionnette qui intéressait celui-ci, ce qui aurait été légitime dans les circonstances.

Cinquièmement, la pratique commerciale employée par le concessionnaire est répréhensible et mérite d’être dénoncée et sanctionnée afin de prévenir la répétition de tels comportements.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Autre

Dommages punitifs réclamés

6 717 $ demandés pour les troubles et inconvénients subis et à titre de dommages punitifs

Dommages punitifs accordés

0 $ accordé

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté d'un éleveur un chiot atteint d'une condition héréditaire de dysplasie des hanches. 

L'animal a dû subir une importante intervention chirurgicale. 

Motifs de la décision

Le chien comportait un vice caché au moment de son acquisition. 

Le commerçant a aussi manqué à son obligation de confirmer l'enregistrement de l'animal auprès du Club canin canadien. Cet enregistrement permet d'obtenir une certaine assurance de la qualité génétique de la lignée. 

Le commerçant doit être tenu responsable des dommages subis par les consommateurs. 

La preuve ne permet toutefois pas de conclure que sa conduite a été marquée par une forme d'insouciance, d’ignorance ou de négligence si sérieuse qu’elle commande une condamnation à des dommages punitifs. 

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)

Dommages punitifs réclamés

4 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

Aucun montant accordé

Résumé des faits

Le consommateur, 4 ans après l’achat d’un ordinateur portable, a éprouvé des difficultés en lien avec la recharge de sa batterie.

Celle-ci affichait une capacité de 72 % après 255 cycles de recharge, ce qui ne correspondait pas aux représentations publicitaires du fabricant.

Motifs de la décision

Les attentes du consommateur sont légitimées par les représentations du fabricant. En effet, celui-ci indiquait qu’une batterie de ce type était conçue pour conserver 80 % de sa capacité après 1 000 cycles de recharge. Ces représentations ne correspondent pas à l’utilité réelle de la batterie en cause, et celle-ci présente donc un déficit d’usage attribuable à un vice caché.

L’existence de ce vice caché donne droit à une diminution du prix payé.

Cependant, le consommateur n’a pas droit à des dommages punitifs puisqu’il n’y a pas, dans cette affaire, de pratique déloyale et trompeuse, ni de violation intentionnelle ou malveillante, ni de conduite marquée d’ignorance, d’inconscience ou de négligence sérieuse de la part du fabricant à l’égard de ses obligations et des droits du consommateur.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

0 $ accordé

Résumé des faits

La consommatrice a acheté un véhicule usagé auprès d'un commerçant. 

Plusieurs problèmes sont survenus quelques jours après la prise de possession du véhicule. 

Le système de chauffage et le système Bluetooth ne fonctionnaient pas, la voiture ne démarrait pas et le volant du véhicule bloquait soudainement sur la route.

Motifs de la décision

Le commerçant a offert sa collaboration pour la mise en œuvre de la garantie légale. 

Il a aussi pris en charge certaines réparations du véhicule. 

Il n'y a pas lieu de le condamner à payer des dommages punitifs. 

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Nature du problème

Prix et rabais

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

2 500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté un véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire.

Le prix de vente affiché était de 16 995 $, taxes en sus.

Or, le contrat de vente et le contrat de vente à tempérament indiquaient une somme totale de 24 291 $.

Motifs de la décision

Le prix final du véhicule comprend des frais d’administration et des frais liés à Carproof facturés par le concessionnaire.

Or, la fiche du véhicule chez le concessionnaire ne mentionnait pas ces frais. Elle ne permettait pas au consommateur de savoir, avant la signature du contrat, que des frais supplémentaires s’ajouteraient au prix affiché.

Ce n’est que lorsque le consommateur a décidé de faire son achat que les sommes en question ont été ajoutées au coût du véhicule.

Il en va de même pour les frais d’administration facturés par la banque, lesquels n’ont jamais été discutés avec le concessionnaire. En effet, toute la documentation signée lors de la vente a été préparée par le concessionnaire et a été signée en vitesse sans que des explications soient fournies au consommateur.

Ainsi, l’ajout de ces frais au prix de vente du véhicule est contraire à la Loi sur la protection du consommateur.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

300 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté une chaudière électrique à eau pour remplacer l’ancien système de chauffage à combustible de sa résidence.

L'entreprise de plomberie qu'il a engagée pour l'installation lui a proposé de l’aider à obtenir la subvention liée au programme Chauffez vert.

La facture mentionne une somme de 250 $ pour des « frais de design » couvrant les services relatifs au programme Chauffez vert, alors que le consommateur affirme n'avoir jamais consenti à ce que l'entreprise lui facture de tels services.

Puisque l’une des conditions de ce programme est qu’il faut s’y inscrire avant de réaliser les travaux et que cela n’a pas été fait en l’espèce, le consommateur n’a pas obtenu la subvention.

Motifs de la décision

La facturation de « frais de design » alors que l’entreprise n’a pas eu à réaliser de tels travaux constitue une représentation fausse au sens de l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur.

Constitue également une représentation trompeuse le fait pour l'entreprise d’« avoir inventé une histoire pour essayer d’avoir la paix » plutôt que de dire la vérité au consommateur en ce qui concerne les démarches relatives à la subvention.

Les dommages punitifs accordés visent à sanctionner la fausse inscription à la facture et les représentations trompeuses, et ce, afin d’éviter que cela ne se reproduise.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Autre

Dommages punitifs réclamés

2 500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a fait affaire avec le commerçant, une compagnie d’élevage de chevaux, afin d'acheter une jument pour sa fille.

Après la vente, la consommatrice a remarqué que la jument faisait des mouvements étranges. Soutenant que celle-ci est atteinte d'un syndrome d'encensement de la tête, elle invoque la garantie légale de qualité. Elle considère que la jument ne peut servir à l'usage auquel elle est destinée, soit de participer à des compétitions équestres amateurs.

Motifs de la décision

En raison de l'hypersensibilité de son nerf trijumeau, la jument présente une condition l'empêchant de participer à des compétitions et ayant une incidence sur la capacité de la fille de la consommatrice de la monter en toute sécurité.

Dans les circonstances, des dommages punitifs doivent être accordés, compte tenu de leur fonction préventive. En l’espèce, l’objectif de la Loi sur la protection du consommateur visant à assurer la satisfaction du consommateur au regard de l’usage projeté et de la durabilité du bien vendu a été contrecarré par le refus catégorique et constant du commerçant de reconnaître la condition de la jument et son effet sur l’usage projeté par la consommatrice et sa fille.

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Nature du problème

Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur était abonné aux services de télésurveillance du commerçant depuis plusieurs années.

Il a communiqué avec un représentant du commerçant afin de résilier son abonnement.

N’ayant reçu aucun écrit confirmant sa demande, il a réitéré sa volonté de mettre fin à l’entente contractuelle, mais aucun suivi n’a été fait.

Bien qu’il ait cessé sa prestation de services, le commerçant a tout de même continué de facturer des services au consommateur pendant plusieurs mois.

Des procédures de recouvrement ont aussi été entreprises.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait preuve de négligence.

Malgré 2 appels et la mise en demeure reçue, il a continué de facturer des services au consommateur pendant plusieurs mois et à lui transmettre des avis de recouvrement, et ce, sans offrir de services en retour.

Il a manqué à ses obligations et il a laissé perdurer, sans raison valable et en violation de la Loi sur la protection du consommateur, des démarches de recouvrement non fondées.

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