Consultez les informations suivantes pour connaître vos obligations relatives à un contrat de prêt d’argent avec un consommateur.

Avant de conclure un contrat de prêt d’argent avec un consommateur, vous devez évaluer sa capacité à rembourser le crédit qu’il demande.

Cette exigence revient :

  • au commerçant qui conclut le contrat; ou
  • au commerçant à qui le contrat conclu est cédé, si c’est ce commerçant qui en a approuvé la conclusion.

Renseignements qui peuvent être utilisés

Vous bénéficiez d’une présomption selon laquelle vous avez satisfait à l’obligation d’évaluer la capacité de remboursement du consommateur si vous tenez compte, dans votre évaluation, de certains renseignements. Vous êtes alors, selon la loi, réputé satisfaire à l’obligation d’évaluation.

Ces renseignements sont les suivants :

  • le niveau général des revenus bruts du consommateur. Les renseignements recueillis sur son revenu principal doivent permettre de déterminer :
    • son revenu brut et la source de celui-ci,
    • selon le cas, l’occupation du consommateur, sa situation d’emploi, son employeur et la durée du lien d’emploi avec celui-ci;
  • ses dépenses mensuelles et récurrentes directement liées à l’habitation (paiement du loyer, versements hypothécaires, etc.);
  • les versements mensuels requis par d’autres contrats de crédit ou de location à long terme (remboursement d’un prêt personnel, ou d’une carte ou d’une marge de crédit, location d’un véhicule, etc.);
  • l’information contenue dans un dossier de crédit contemporain fait au sujet du consommateur, par exemple chez Equifax ou TransUnion;
  • l’historique de crédit du consommateur auprès de vous, s’il y a lieu.

Conséquences de l’absence d’évaluation

Vous perdez votre droit aux frais de crédit si vous n’évaluez pas la capacité du consommateur à rembourser le crédit demandé. Si le consommateur en a déjà payé, vous devrez les lui rembourser.

Particularités des institutions financières

On considère que certaines institutions financières remplissent l’obligation d’évaluation. Selon la Loi sur la protection du consommateur, elles sont réputées satisfaire à l’obligation si elles doivent suivre des pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales en matière de crédit à la consommation

Ces institutions financières doivent être soumises à l’une des lois suivantes :

  • Loi sur les assurances;
  • Loi sur les coopératives de services financiers;
  • Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
  • Loi sur les banques;
  • Loi sur les sociétés d’assurances;
  • Loi sur les associations coopératives de crédit;
  • Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Particularité des prêteurs sur gage

Dans certaines situations, vous n’êtes pas visé par cette obligation d’évaluation quand vous prêtez un capital net de 500 $ ou moins à un consommateur. Le contrat conclu et ceux qui l’ont été dans les 30 jours précédents doivent être pris en compte pour déterminer le capital net. Les situations sont les suivantes :

  • dans le contexte d’un prêt sur gage;
  • dans le contexte d’une vente avec faculté de rachat. Le consommateur vous vend un bien, et le montant total qu’il doit payer pour le racheter, en vertu du contrat, est supérieur au montant que vous avez payé pour l’acquérir.

Contrat de crédit à coût élevé

Si le contrat conclu est un contrat de crédit à coût élevé, un document présentant le résultat de votre évaluation doit être remis au consommateur.

Tous les contrats de prêt d’argent que vous concluez doivent être faits par écrit. Seul le contrat de prêt d’argent payable à la demande est exempté de cette obligation.

Texte en encadré

Un encadré doit figurer au tout début du contrat de prêt d’argent ou être remis au consommateur dans un document à part, avec le contrat. L’encadré obligatoire est l’un des suivants, selon le contrat à conclure :

Renseignements obligatoires

Le contrat utilisé doit être conforme au modèle que prévoit le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur. Il doit indiquer :

  • le capital net. S’il est versé en plusieurs avances :
    • le montant et la date de chacune d’elles, ou
    • la manière de déterminer ce montant et cette date;
  • les frais de crédit exigés;
  • l’obligation totale du consommateur;
  • la durée du contrat;
  • le taux de crédit et, s’il y a lieu, la précision indiquant qu’il est susceptible de varier;
  • la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
  • le montant, la fréquence et les dates des versements du consommateur;
  • s’il y a lieu, l’information sur les contrats optionnels : nature, frais et droit de résiliation du consommateur;
  • le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance;
  • s’il y a lieu, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
  • si le consommateur doit avoir une assurance, l’information indiquant qu’il peut fournir une assurance qu’il détient déjà ou en choisir une autre (sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue);
  • s’il y a lieu, le numéro de permis du commerçant.

Le contrat dont le taux de crédit est susceptible de varier doit aussi contenir les renseignements suivants :

  • le fait que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu’il est susceptible de varier en cours de contrat;
  • la description de l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier;
  • une description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont cette variation peut affecter les modalités de paiement;
  • une mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit sont fournis à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et qu’ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
  • une mention indiquant le taux de crédit à partir duquel le montant de chaque versement ne suffit plus à couvrir les frais de crédit en fonction du capital initial, sauf si le contrat prévoit l’ajustement automatique du montant des versements à effectuer en fonction de l’évolution du taux.

Mention obligatoire

Le contrat doit aussi comprendre la mention destinée à l’emprunteur portant sur la possibilité :

  • d’annuler le contrat;
  • de rembourser le total du prêt avant échéance;
  • de demander un état de compte.

Cette mention obligatoire doit être conforme à celle prévue par le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur.

Signatures

Vous devez signer le contrat en premier. L’emprunteur doit ensuite en prendre connaissance, puis le signer à son tour. Tant que le consommateur n’a pas en main son exemplaire du contrat, il n’est pas tenu de respecter ses obligations.

Non-respect du contrat par le consommateur

Si l’emprunteur ne respecte pas les conditions du contrat, comme effectuer ses paiements, vous pouvez l’obliger à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance. Pour ce faire, votre contrat doit contenir une clause nommée « déchéance du bénéfice du terme ». Elle doit être suivie de la mention prévue à l’article 34 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur. La page portant sur les paiements en retard fournit des détails sur le recours à cette clause.

Contrat de crédit à coût élevé

Si le contrat de prêt d’argent proposé au consommateur comporte un taux de crédit annuel qui dépasse de 22 points de pourcentage le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada, vous pourriez avoir des obligations supplémentaires. Consultez la section portant sur le contrat de crédit à coût élevé pour en savoir plus.

La Loi sur la protection du consommateur prévoit les moments et les situations où l’emprunteur est en droit d’annuler un contrat de prêt d’argent.

Annuler dans un délai de 2 jours

L’emprunteur peut annuler un contrat de prêt d’argent sans frais, dans les 2 jours suivant celui où chacun a eu un double du contrat. L’emprunteur doit :

  • vous remettre l’argent, s’il l’a déjà reçu;
  • vous informer par écrit de l’annulation du contrat, s’il n’a pas reçu l’argent.

Pour un contrat de prêt d’argent « à coût élevé » (qui comporte un taux de crédit annuel qui dépasse de 22 points de pourcentage le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada), le délai applicable est plutôt de 10 jours.

Le consommateur met fin à son contrat? Il vous est interdit de transmettre de l’information à ce sujet à un agent d'évaluation du crédit (soit des entreprises comme Equifax ou TransUnion). Il en est de même pour l’information relative à des sommes que vous ne pouvez plus exiger du consommateur parce qu’il a exercé son droit de résolution du contrat.

Calcul des 2 jours

Le délai de 2 jours débute la journée suivant celle où le consommateur a pris possession de son exemplaire du contrat signé.

Par exemple, si vous remettez l’exemplaire du contrat signé au consommateur un mardi, il a le droit de l’annuler jusqu’au jeudi. Si le 2e jour tombe un jour férié ou pendant une fin de semaine, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Demander l’annulation des frais de crédit

L’emprunteur peut demander au tribunal qu’aucuns frais de crédit ne s’appliquent, si vous n’avez pas respecté la loi et que la situation lui a causé du tort. Les frais de crédit déjà payés seront alors remboursés à l’emprunteur.

L’emprunteur peut faire une telle demande si :

  • vous n’avez pas évalué la capacité de remboursement du consommateur, alors que vous auriez dû le faire;
  • vous ne respectez pas ce que la loi prévoit au sujet des modalités de paiement;
  • vous n’avez pas calculé les frais ou le taux de crédit comme le prévoit la loi, ou vous ne les avez pas indiqués comme il se doit. Par exemple, vous n’avez pas indiqué dans le contrat le taux de crédit sur une base annuelle;
  • vous avez prêté de l’argent sans avoir le permis requis.

Demander de mettre fin au contrat

Si vous ne respectez pas la loi, l’emprunteur peut aussi demander au tribunal :

  • de résilier son contrat, c’est-à-dire d’y mettre fin, mais sans que l’emprunteur récupère les sommes déjà payées;
  • de résoudre son contrat, c’est-à-dire d’y mettre fin tout en rendant à l’emprunteur les sommes déjà payées.

Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt d’argent, vous ne pouvez pas obliger un consommateur à prendre une assurance auprès d’un assureur déterminé.

Choix de l’assurance

Si vous obligez le consommateur à avoir une assurance, vous devez l’informer :

  • qu’il peut prendre cette assurance auprès de l’assureur ou du représentant de son choix;
  • qu’il peut fournir une assurance qu’il détient déjà.

Le contrat doit alors présenter une mention obligatoire relative à l’assurance.

Vous pouvez, pour des motifs raisonnables, refuser l’assurance choisie ou détenue par le consommateur.

Assurance individuelle

Vous souscrivez un contrat d’assurance individuelle pour le consommateur? Vous devez lui remettre :

  • la police d’assurance;
  • une copie de toute proposition écrite faite.

Vous avez 30 jours, suivant l’acceptation de l’assureur, pour remettre ces documents au consommateur.

Assurance collective

Vous proposez à un consommateur de prendre une assurance collective sur la vie, sur la santé ou sur la perte d’emploi? Si le consommateur y adhère, vous devez lui donner une confirmation de l’assureur. Celle-ci doit certifier que le consommateur est assuré.

Dernière modification : 11 octobre 2023

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