Tous les dommages punitifs (66)

Nature du problème

Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Service de garde

Dommages punitifs réclamés

500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont signé une entente de services de garde avec une commerçante qui exploite une garderie.

Or, le matin de l’arrivée de l’enfant à la garderie, ils ont appris que la place de celui-ci n’était plus disponible.

Pour remédier à cette situation, le représentant de la garderie a proposé aux parents que l’enfant fréquente le service de garde en milieu familial de sa conjointe, lequel était situé de l’autre côté de la rue, mais ceux-ci ont refusé. Ils ne voulaient pas que leur enfant fréquente une garderie en milieu familial.

Motifs de la décision

La commerçante a été négligente en tardant à informer les consommateurs qu’il n’y avait plus de place disponible pour leur enfant.

Elle a traité la situation avec légèreté et ave insouciance, croyant qu’une autre garderie avait la capacité de gérer tout problème lié au manque de places.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

6 779 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le véhicule récréatif des consommateurs est tombé en panne alors qu’ils se rendaient en vacances aux États-Unis. Le véhicule avait alors parcouru moins de 10 000 kilomètres.

En application de la garantie du fabricant, le véhicule a été pris en charge par un concessionnaire Mercedes-Benz aux États-Unis.

Le coût des réparations a été supporté par Mercedes-Benz Canada. Par contre, les consommateurs ont dû attendre 5 semaines avant que leur véhicule ne soit réparé par le mandataire américain.

Motifs de la décision

Les réparations n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable.

Le commerçant a fait preuve d’insouciance et de négligence sérieuses.

Il n’a pas effectué le suivi minimal que les consommateurs ont requis à leur retour au pays afin de s’assurer de la qualité des réparations faites aux États-Unis.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont pris connaissance d’une annonce diffusée par un concessionnaire sur un site Internet concernant la vente d’un véhicule d’occasion au prix de 16 000 $, avec ou sans financement.

Intéressés par cette voiture, ils se sont rendus chez le commerçant pour avoir plus d’informations et en faire l’essai.

Ils ont alors constaté qu’une somme de 2 800 $ s’ajoutait au prix de vente. Celle-ci correspondait à la valeur afférente au programme de certification qui permettait d’avoir accès à un financement de 2,99 % d'une durée pouvant atteindre 7 ans et à l'extension de la garantie du fabricant.

Compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule, les consommateurs ne souhaitaient pas payer pour prolonger la garantie. Le concessionnaire les a toutefois informés que le financement au taux de 2,99 % était indissociable de cette prolongation de garantie. La vente n’a donc pas eu lieu.

Motifs de la décision

En refusant de vendre un véhicule au prix annoncé dans sa publicité et en exigeant que la vente soit assortie d'un financement, le concessionnaire a fourni aux consommateurs une information fausse et trompeuse.

Il a exigé indirectement un prix supérieur au prix annoncé et il a passé sous silence un fait important.

Il y a lieu de marquer la désapprobation à l’égard de ce comportement commercial et de dissuader le commerçant de récidiver en accordant des dommages punitifs aux consommateurs.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage pour eux et leurs jeunes enfants.

À partir d’une brochure du grossiste, ils ont choisi un hôtel qui proposait des activités spéciales pour les enfants et un accès gratuit de 3 jours à un parc aquatique.

Or, à leur arrivée à l’hôtel, ils ont appris que les sorties au parc aquatique n'étaient plus comprises dans le forfait acheté pour la catégorie de chambre où ils séjournaient, que les frais de transport pour s'y rendre étaient à leur charge et que le parc n'était ouvert que les fins de semaine.

De plus, le parc aquatique était fermé en raison du congé de Pâques.

Motifs de la décision

Le grossiste a fait preuve d’insouciance, de négligence grave et d’une attitude laxiste envers les consommateurs.

Il n’a pas informé les agents de voyages que l’hôtel choisi n’offrait plus d’accès au parc aquatique.

Il savait que les informations se trouvant dans ses brochures publicitaires ainsi que sur son site Internet prêtaient à confusion, mais il a sciemment laissé circuler une information fausse et l’a diffusée pendant plusieurs mois sans faire de rectification.

Les consommateurs n’ont pas eu accès à un parc aquatique lors de leur séjour dans le Sud, contrairement à ce que mentionnait la brochure.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

10 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté une roulotte à un commerçant au prix total de 72 449 $.

Ils souhaitaient acheter un véhicule récréatif neuf et c'est ce que mentionne le contrat de vente.

Or, ils n'ont jamais été informés que de nombreuses infiltrations d'eau ayant nécessité des réparations importantes étaient survenues avant la vente.

En effet, la roulotte avait été abandonnée et oubliée sur le terrain du concessionnaire pendant 3 ans.

Motifs de la décision

Le commerçant a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en omettant de dévoiler l’état véritable de la roulotte. Il a passé sous silence un fait important.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté un véhicule automobile d’occasion auprès d’un commerçant.

Selon le rapport Carproof obtenu avant la vente, le véhicule avait subi des dommages à l’arrière à la suite d’un accident.

À plusieurs reprises, le commerçant a affirmé que la voiture n’avait pas fait l’objet d’autres accidents et qu’il n’y avait pas d’autres dommages. Il a également remis une fiche d’inspection constatant l’absence de défectuosités.

Or, un carrossier a par la suite informé la consommatrice que la voiture était aussi endommagée à l’avant, mais qu’il n’avait été mandaté que pour effectuer des travaux de nature esthétique sur celle-ci avant la vente.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait preuve d'insouciance et de négligence sérieuses.

Il n’a pas fourni les renseignements en ce qui a trait à l'état véritable de la voiture avant de la vendre à la consommatrice.

Il a aussi faussement confirmé l’absence de dommages à l’avant du véhicule.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage au Mexique dans un hôtel offrant une section réservée aux 18 ans et plus.

Dans sa brochure publicitaire, le grossiste en voyages s’engageait à procurer à ses clients une expérience de voyage exceptionnelle. Il devait s’agir d’un havre de paix.

Or, le voyage des consommateurs a été gâché par de nombreux incidents. L’hôtel était occupé par de jeunes fêtards ainsi que par des familles avec des enfants, et ce, dans la section qui devait être réservée aux adultes.

Motifs de la décision

Le produit vendu n’était pas conforme au contrat et le service fourni sur place était déficient. L'hôtel ne respectait pas les normes de qualité et de confort promises.

De plus, dans sa publicité, le grossiste vantait son équipe d’experts et son réseau de partenaires de premier ordre, mais il n’a offert aucun soutien aux consommateurs ni à l’agence de voyages.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

2 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté à un commerçant un véhicule d’occasion au prix de 17 844 $.

L’année suivante, il a appris que la voiture avait déjà subi 2 accidents. Pourtant, le vendeur lui avait dit que le véhicule n’avait jamais été accidenté.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait preuve d’insouciance et de négligence sérieuse.

Il a omis de prendre connaissance du rapport CarProof avant de vendre le véhicule et il a confirmé au consommateur que le véhicule n’avait jamais été accidenté.

Il a aussi annoncé, dans sa publicité, qu’une inspection avait été faite alors que ce n’était pas le cas.

Enfin, il a faussement annoncé que la condition esthétique et la mécanique du véhicule étaient impeccables.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Moins de 3 heures après avoir acheté son forfait de voyage sur Internet, le consommateur a constaté que l’hôtel n’était pas situé là où il le croyait, mais plutôt à 180 kilomètres de l’aéroport où son avion devait atterrir.

Il attribue son erreur à l’information trompeuse sur le site Internet du grossiste.

Le consommateur a aussitôt communiqué avec le grossiste afin d’annuler sa réservation, mais celui-ci a refusé au motif que le départ avait lieu 3 jours plus tard et que le forfait ne pourrait être revendu à un autre client.

Le consommateur s’est donc résigné à faire le voyage qu’il avait acheté.

Motifs de la décision

En omettant de mentionner à son client qu'il avait le droit de résilier l'achat de son forfait de voyage acheté moins de 3 heures plus tôt et en prétendant même qu'il était impossible de le faire, le grossiste s’est livré à des pratiques de commerce interdites.

Il a passé sous silence un fait important.

La faute qu’il a commise est objectivement grave. Il a porté atteinte à des règles de droit relevant de l’ordre public.

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Nature du problème

Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage à destination de Cuba.

À la suite d’une modification de leur horaire de vol et de l’ajout d’une escale, ils n’ont pas bénéficié d’un vol direct, et ce, tant à l’aller qu’au retour.

Motifs de la décision

Toute stipulation selon laquelle le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat est nulle, à moins que celui-ci n’ait transmis au consommateur un avis contenant la nouvelle clause au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, ce qui n’a pas été fait.

L’agence de voyages et le grossiste ont manqué à leur obligation de résultat. Ils n’ont pas respecté les conditions du contrat.

Ils ont aussi refusé tout accommodement aux consommateurs en prétextant qu’ils auraient dû détenir une assurance-annulation.

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