Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)
Montant réclamé non précisé
1 000 $ accordés
Le consommateur a acheté à un commerçant un sofa et un téléviseur qui se sont avérés défectueux. Il a aussi payé pour une garantie de protection additionnelle, mais le commerçant a refusé de l’honorer et de reprendre les biens.
À plusieurs reprises, les personnes intervenant pour le commerçant ont agi au mépris des droits du consommateur.
Les livreurs n’ont pas respecté la politique d’appel préalable, ils sont partis précipitamment et ils ont fermé leur téléphone pour ne pas avoir à retourner chez le consommateur.
Cela s’apparente à un comportement systémique.
Ne pas répondre de façon efficace et sérieuse aux doléances des acheteurs, refuser de leur donner accès aux informations de leur propre dossier et leur compliquer la tâche dès que se manifeste la menace d’un recours judiciaire n’est pas un comportement acceptable.
Contrat (formalisme ou non-respect)
Service de garde
400 $ demandés
200 $ accordés
Les demandeurs ont conclu un contrat avec une commerçante pour des services de garde en milieu familial.
Sans préavis, cette dernière a résilié le contrat par l’envoi d’un message texte.
La résiliation prenait effet le jour ouvrable suivant, alors que le contrat exigeait un préavis de 2 semaines.
La commerçante a résilié le contrat en raison d’un motif découlant de sa propre négligence à s’assurer du respect de la réglementation applicable à sa garderie.
Elle a agi de façon téméraire en acceptant un nombre trop élevé d’enfants.
Elle n’a pas tenu compte des conséquences que ses décisions pouvaient avoir sur les consommateurs. Il s’agit d’un manquement important.
Pratique trompeuse ou déloyale
Voyage
100 $ demandés
100 $ accordés
Le consommateur a acheté un forfait de voyage pour 3 personnes au coût de 5 275 $.
La facture qu’il a reçue mentionnait qu’il bénéficiait d’une garantie de protection contre la chute de prix.
Lorsqu’il a constaté que le même forfait se vendait à 4 895 $, il a voulu bénéficier de la garantie, mais le commerçant a refusé au motif qu’il ne s’était pas inscrit au cours des 7 jours ayant suivi sa réservation.
Le commerçant n’a pas transmis au consommateur de l'information suffisamment claire relativement à la garantie de protection contre la baisse de prix qu'il avait souscrite.
Son système informatique de réservation ne peut enregistrer le choix d’un consommateur qui souscrit la garantie, d’où la nécessité que celui-ci remplisse un formulaire distinct en ligne pour en bénéficier.
Face à cette situation, et vu les conséquences qui pouvaient en découler pour son client, le commerçant devait s’assurer de la clarté de l’information transmise. Il ne l’a pas fait.
Pratique trompeuse ou déloyale
Voyage
4 000 $ demandés
4 000 $ accordés
Les consommatrices ont signé avec un commerçant un contrat d’achat de services et d’échange de vacances à temps partagé.
Elles ont demandé la résiliation du contrat en alléguant l’avoir signé sous pression, à la suite de fausses représentations et sans que toutes les informations nécessaires leur aient été divulguées.
Elles n’ont pas eu la possibilité de lire les documents avant de les signer.
En raison des nombreuses violations de la Loi sur la protection du consommateur commises par le commerçant, les consommatrices sont en droit d’obtenir des dommages punitifs.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
15 000 $ demandés
2 500 $ accordés
Un commerçant a intenté un recours contre des consommateurs en leur reprochant de ne pas avoir donné suite à leur promesse d’achat d’un véhicule. Il leur réclamait des dommages-intérêts.
Les consommateurs prétendaient avoir été victimes de représentations fausses ou trompeuses, notamment quant à l’état du véhicule.
Selon eux, il devait s’agir d’un « démonstrateur » à l'état neuf, alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion. Ils auraient aussi été trompés à l’égard de l’année de fabrication de celui-ci et du kilométrage.
Le commerçant a fait faillite, mais les consommateurs ont déposé une demande reconventionnelle contre son actionnaire et administrateur en invoquant le caractère manifestement mal fondé et abusif de la demande. Ils lui réclamaient des dommages-intérêts et des dommages punitifs.
La responsabilité personnelle de l’actionnaire et administrateur du commerçant est retenue. Il a fait de fausses représentations aux consommateurs au sujet de l’état réel du véhicule.
Son refus d’accepter que les consommateurs annulent leur promesse d’achat et sa décision d’intenter un recours contre eux n’étaient pas fondés. Il a fait preuve d’acharnement et il n’a pas respecté des dispositions d’ordre public de protection prévues à la Loi sur la protection du consommateur.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Santé
Montant réclamé non précisé
1 000 $ accordés
Alors qu'il était un client d’un centre sportif, le consommateur s’est blessé en utilisant un appareil de conditionnement physique.
Une goupille qui tenait les poids d’une machine a glissé de son support et les poids se sont écrasés sur la main gauche du client, lui fracturant 2 doigts.
Un seul des 2 types de goupilles fournis par le centre sportif était de la bonne taille pour la machine qu'utilisait le consommateur. Par contre, puisqu'il n'y en avait pas en nombre suffisant, les clients utilisaient indistinctement l'une ou l'autre des goupilles, selon leur disponibilité.
Le commerçant n'a pas donné au consommateur les instructions nécessaires afin que les appareils soient utilisés en toute sécurité. Aucune mise en garde ne lui a été donnée ou n'était affichée sur l'appareil.
Le commerçant avait pourtant connaissance du problème de sécurité, car des incidents étaient survenus antérieurement à la même machine.
Le commerçant a manqué à son obligation de sécurité envers le consommateur.
Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
Voyage
1 000 $ demandés
1 000 $ accordés
Le consommateur a acheté un forfait de voyage d’une semaine dans un hôtel à Cuba.
Or, le complexe hôtelier n’était pas conforme à la description se trouvant sur le site Internet du commerçant.
Selon celle-ci, il devait notamment y avoir 2 piscines, 3 restaurants et 5 bars. La plage devait aussi avoir des chaises longues et des «palapas». Or, ce n'était pas du tout le cas.
La plage avait complètement disparu à la suite d'un ouragan, d’importants travaux étaient en cours et un seul restaurant était ouvert.
Après la dénonciation de la situation par le consommateur, le commerçant a tardé à ajouter une mention sur son site Internet afin d’informer les voyageurs que des travaux étaient prévus ou en cours dans l’hôtel et qu’une section était fermée pour rénovation.
Le délai d’un mois et demi qui s’est écoulé avant qu’il n’agisse ainsi que le caractère fragmentaire, voire trompeur, des informations relatives à la plage donnent l'impression d'une grave insouciance de sa part.
Une telle conduite doit être découragée par l’attribution de dommages punitifs.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
1 000 $ demandés
1 000 $ accordés
La consommatrice a acheté un véhicule d’occasion à un commerçant.
Après la vente, elle a découvert que des zones de la carrosserie de la voiture avaient été réparées et repeintes.
Elle reproche au commerçant de lui avoir faussement déclaré que l’automobile n’avait jamais subi de dommages ni été repeinte.
Le commerçant a manqué à son obligation de fournir des informations complètes et exactes en ce qui concerne le véhicule avant de le vendre à la consommatrice.
Le non-respect de cette obligation est d'autant plus répréhensible que la consommatrice avait précisé expressément et à plusieurs reprises que le véhicule ne devait jamais avoir subi de réparations à la carrosserie et à la peinture.
Pratique trompeuse ou déloyale
Automobiles et autres véhicules
1 000 $ demandés
500 $ accordés
La consommatrice a acheté une automobile d’occasion à un commerçant.
Après seulement 3 mois d’utilisation et avec moins de 7 000 kilomètres parcourus, elle a appris que le moteur du véhicule devait être remplacé, et ce, à un coût plus élevé que la valeur de l’automobile.
De plus, au moment de faire immatriculer le véhicule, elle a découvert que le kilométrage «saisi» était inférieur au kilométrage précédent.
Le commerçant a commis une faute grave en refusant d’honorer sa garantie légale et de divulguer le kilométrage réel du véhicule.
Contrat (formalisme ou non-respect)
Habitation, rénovation et déménagement
Montant réclamé non précisé
5 000 $ accordés
Le consommateur a versé 402 $ à un commerçant itinérant sous prétexte qu’il devait vérifier sa thermopompe à la demande du fabricant.
Le commerçant ne détenait aucun permis de vendeur itinérant.
Il a utilisé des moyens illégaux et abusifs pour inciter le consommateur à conclure un contrat sous de fausses représentations. Il s’est aussi présenté à celui-ci en utilisant une fausse identité.