Tous les dommages punitifs (66)

Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

2 500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté à un commerçant un véhicule d’occasion. Celui-ci a été vendu en représentant fermement au consommateur qu’il avait été inspecté et réparé. Or, plusieurs anomalies ont été constatées après la vente.

Motifs de la décision

Le consommateur n’a jamais signé ni reçu le contrat écrit qui est exigé pour la vente d’un véhicule usagé.

Le bien vendu n’est pas non plus conforme aux nombreuses déclarations qui ont été faites au sujet de son bon fonctionnement.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

10 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

5 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté à un concessionnaire un véhicule qu’il croyait neuf. Or, il s’agissait plutôt d’un véhicule d’occasion ayant servi de voiture d’essai et qui avait déjà parcouru 1 054 kilomètres.

L’étiquette du fabricant apposée sur le véhicule ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion. Elle n’indiquait pas non plus le bon prix de vente.

De plus, l'automobile était située dans une section de la salle d'exposition réservée à la liquidation de véhicules neufs.

La publicité du concessionnaire sur Internet laissait également croire qu’il s’agissait d’un véhicule neuf.

Motifs de la décision

Le concessionnaire a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en prétendant faussement qu’il s’agissait d’un véhicule neuf.

Il a commis une faute grave en vendant à répétition des véhicules ayant servi à des essais routiers effectués par la clientèle comme s’il s’agissait de véhicules neufs et en niant qu’il s’agissait de « démonstrateurs ». 

Cette pratique illégale, trompeuse, répétitive et hautement répréhensible doit être sévèrement sanctionnée.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

400 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage d’une durée de 11 jours à Cuba. Il s’agissait pour eux d’un voyage de noces.

L’hôtel choisi était classé dans la catégorie «4 étoiles et demie» sur le site Internet du grossiste en voyages.

Or, la chambre qui leur a été offerte était située dans une villa où séjournaient également des employés de l’hôtel.

La chambre d’hôtel était aussi malpropre et la nourriture était en quantité insuffisante.

Motifs de la décision

Le grossiste ne s’est pas acquitté de ses obligations essentielles.

Bien qu’il ait fait certains efforts pour tenter de satisfaire ses clients, sans résultat, une condamnation à des dommages exemplaires s'impose afin qu'il porte mieux attention à la qualité des hôtels où il envoie ses clients.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

15 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

5 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté une voiture sport d'occasion de marque Lexus.

Selon la publicité du commerçant sur Internet, le véhicule était impeccable et n'avait appartenu qu'à un seul propriétaire.

Il a été découvert que la voiture avait appartenu à 4 concessionnaires successifs qui l'avaient utilisée pour effectuer des essais routiers, en tant que véhicule de remplacement ou pour l'usage personnel d'un employé ou d'un propriétaire de concessionnaire.

Motifs de la décision

Un consommateur crédule et inexpérimenté est fondé à croire qu'une publicité qui affirme qu'un véhicule n'a eu qu'un propriétaire signifie qu'une seule personne a été propriétaire du véhicule.

La publicité du commerçant contenait donc de l'information fausse et trompeuse.

L'omission de dévoiler aux consommateurs que le véhicule a été modifié constitue une omission de faits importants.

Le véhicule n'était pas dans un état impeccable puisqu'il avait des problèmes aux freins et aux ailes. La peinture était aussi endommagée ainsi que le miroir du rétroviseur.

Le véhicule avait en outre fait l'objet d'un rappel en raison d'une défectuosité de la pompe à carburant.

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Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

400 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice, dont la motocyclette présentait un problème mécanique, s’est rendue chez un garagiste afin qu’il procède aux réparations nécessaires.

Le garagiste a commis une erreur dans le diagnostic posé et a également facturé certains travaux dont la consommatrice conteste la réalisation.

Motifs de la décision

Un garagiste a une obligation de résultat envers son client: il ne lui suffit pas de réparer le véhicule confié; il doit obtenir le résultat escompté.

En l’espèce, le garagiste n’a pas respecté cette obligation lorsqu’il a omis, dès le départ, de déterminer l’origine du problème mécanique empêchant la consommatrice d’utiliser sa motocyclette. Il a posé un mauvais diagnostic, ce qui constitue une faute. De plus, le garagiste a commis une autre faute lorsqu’il a facturé à la consommatrice des frais liés au remplacement du filtre à air, alors que celui-ci n’a pas été remplacé.

L’attribution de dommages punitifs est donc justifiée puisque le garagiste a agi avec insouciance. Cette condamnation vise également à dissuader l’auteur de la faute et les tiers de reproduire ce comportement.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

2 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

Aucun montant accordé

Résumé des faits

Alors que le consommateur conduisait sa voiture de marque Mazda, celle-ci s’est arrêtée en raison d’une défectuosité du module électronique de surveillance de l’angle mort droit.

Il fait valoir qu’un système accessoire d’une voiture, tel que le système de surveillance de l’angle mort, ne doit pas empêcher la voiture de fonctionner si l’un de ses modules est défectueux.

Motifs de la décision

Le « consommateur moyen » qui acquiert une voiture munie de modules de surveillance des angles morts s’attend raisonnablement à ce qu’une défectuosité les touchant n’entraîne pas l’arrêt complet du véhicule. Le fabricant avait une obligation d’information qui lui imposait de renseigner le consommateur sur le risque qu’il courait si l’un des modules cessait subitement de fonctionner. Ainsi, le consommateur est parvenu à établir un déficit d’usage.

Toutefois, ce manquement ne justifie pas l’attribution de dommages punitifs en sus de la réparation de 1 000 $ accordée.

En effet, la preuve ne démontre pas que le fabricant aurait sciemment relié une composante accessoire, comme les modules de surveillance des angles morts, aux composantes essentielles au fonctionnement de la voiture, et ce, dans le but de contraindre le consommateur à engager des frais de réparation onéreux pour être à même de retrouver l’usage normal de son véhicule.

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Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Prix et rabais

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

4 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire. Le représentant leur avait mentionné que l’odomètre indiquait 700 kilomètres parce que le véhicule lui avait été livré à Saint-Basile-le-Grand à partir d’un concessionnaire de Val-d’Or.

Or, après avoir vérifié les données d'utilisation du véhicule à l'aide de l'ordinateur de bord, les consommateurs ont constaté que l’automobile avait roulé 27 fois avant d’être livrée chez le commerçant.

Pour faire l’acquisition du véhicule, les consommateurs ont aussi dû payer 2 966 $ de plus que le prix convenu.

Motifs de la décision

Le commerçant a commis une faute grave et intentionnelle en vendant à répétition des véhicules ayant servi à des essais routiers par sa clientèle comme s’il s’agissait de véhicules neufs et en niant que ceux-ci étaient des «démonstrateurs».

Il a eu recours à une manœuvre déloyale envers le consommateur afin de justifier un kilométrage relativement élevé pour un véhicule prétendument neuf.

L’automobile, qui avait servi à des essais routiers par la clientèle chez un concessionnaire avant sa vente, est une «automobile d'occasion», et non un véhicule neuf.

De plus, le concessionnaire ne pouvait modifier unilatéralement le prix convenu avec les consommateurs. Il s’agit d’une pratique interdite à l’égard du prix.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

1 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a conclu un contrat avec un commerçant itinérant, lequel visait l’achat et l’installation de 2 systèmes de thermopompes.

Le commerçant n’a pas installé les équipements promis dans le contrat de vente, mais plutôt des thermopompes d’une autre marque, qui n’étaient pas fonctionnelles.

Motifs de la décision

Le commerçant n’a pas fourni au consommateur le bien vendu conformément au contrat.

Il a aussi trompé la confiance de son client quant à la nature des équipements livrés, en plus d’offrir un service après-vente exécrable. Sa conduite doit être dénoncée. 

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

1 500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

Aucun montant accordé

Résumé des faits

En quittant le concessionnaire d’automobiles au volant de sa nouvelle voiture, le consommateur a remarqué que l'odomètre indiquait 23 kilomètres. Toutefois, en procédant à l'immatriculation du véhicule, il a appris avec surprise que celui-ci avait déjà été immatriculé auparavant.

Il a ensuite découvert que le contrat, qu'il n'avait pas lu, indiquait un kilométrage de 420 kilomètres et qu'il s'agissait d'un véhicule d'essai.

Le concessionnaire affirme que la voiture était véritablement neuve au moment de la vente.

Toutefois, dans le but d'atteindre ses objectifs de ventes, il avait traité administrativement la voiture comme un véhicule d'essai. La mention du kilométrage dans le contrat de vente aurait ainsi été faite de façon mécanique ou arbitraire.

Motifs de la décision

La pratique commerciale du concessionnaire soulève plusieurs interrogations, d'autant plus qu'il n'a jamais informé le consommateur de la façon dont il avait traité le véhicule à l'interne.

Cependant, il ne s'agit pas d'une situation où, par exemple, le véhicule vendu comme étant neuf était en réalité un véhicule d'occasion ou accidenté ni d’un cas où le kilométrage indiqué au contrat était inférieur à ce qu'il était en réalité. En l’espèce, la voiture vendue était réellement un véhicule neuf.

De plus, le consommateur a été négligent en ne lisant pas le contrat.

Il n’y a pas lieu d’accorder de dommages punitifs dans la mesure où la gravité des actions reprochées au concessionnaire est somme toute relative et relève d'abord d'une décision administrative prise trop rapidement plutôt que d'une volonté d'induire en erreur le consommateur.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

2 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté un véhicule d’occasion à un commerçant.

Six ans plus tard, lorsqu’elle a échangé l’automobile contre une autre auprès d’un concessionnaire différent, elle a appris que le véhicule avait été accidenté.

Pourtant, au moment de négocier l'achat de son véhicule, elle avait expressément demandé si celui-ci avait été accidenté. Le vendeur lui avait répondu par la négative.

Motifs de la décision

En tant que vendeur professionnel, le commerçant connaissait ou aurait dû connaître l’état du véhicule qu’il vendait.

Ne pas divulguer le fait que le véhicule avait été accidenté constituait un dol.

Le vendeur a commis une faute grave en mentant à la consommatrice. Il s’agit d’une violation intentionnelle de ses obligations.

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