Tous les dommages punitifs (66)

Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a confié sa voiture à un commerçant pour qu’il effectue des réparations.

Insatisfait des explications quant aux réparations et aux heures facturées, il reproche au commerçant d’avoir manqué aux dispositions prévues à la Loi sur la protection du consommateur.

Motifs de la décision

Le commerçant n’a fourni aucune évaluation préalable et écrite des travaux qu’il prévoyait de faire. Il n’a pas précisé au consommateur la nature et le prix total des réparations envisagées.

Les factures transmises à la suite des réparations ne comportent pas les mentions essentielles prévues à l’article 173 de la loi.

Le commerçant a fait preuve d’un manque de diligence dans l’exécution de ses obligations.

Il n’est pas acceptable qu’un carrossier qui s’apprête à effectuer des réparations sur une voiture ne fournisse aucune évaluation écrite au consommateur avant d’exécuter les travaux.

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Nature du problème

  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
  • Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

3 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a remis 2 000 $ à un commerçant à titre d’acompte pour des travaux que ce dernier n’a jamais exécutés.

Malgré les nombreuses demandes faites par la consommatrice et les mises en demeure qu’elle a envoyées, le commerçant ne s’est jamais présenté chez elle pour réaliser les travaux prévus au contrat.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait fi de toutes les protections que la Loi sur la protection du consommateur accorde à un consommateur à l’égard d’un commerçant itinérant.

Il a délibérément pris l’argent de la consommatrice. Il savait qu’elle avait des moyens financiers limités et qu’elle devait utiliser sa marge de crédit pour financer la construction de sa pergola.

Il a utilisé le même stratagème à au moins 3 reprises avec 3 dames différentes. Il signe des contrats, perçoit des acomptes et multiplie les prétextes justifiant son indisponibilité afin de ne jamais exécuter les travaux ni rembourser les acomptes.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté un véhicule de marque Ford Fusion auprès d’un concessionnaire. Trois ans plus tard, alors que la voiture comptait plus de 75 000 kilomètres au compteur, le concessionnaire a refusé de procéder aux réparations requises à la crémaillère.

Motifs de la décision

Un bien qui fait l’objet d’un contrat de consommation doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable.

Le concessionnaire admet lui-même que la crémaillère aurait dû avoir une vie utile d’au moins 150 000 kilomètres.

L’attribution de dommages punitifs est justifiée par la conduite du concessionnaire en rapport avec la garantie de durabilité.

La lettre envoyée par le concessionnaire en réponse à la mise en demeure du consommateur démontre sa déresponsabilisation à l’égard de ses obligations.

Le concessionnaire y invoque erronément l’absence de mise en demeure, alors qu’il s’est vu offrir préalablement l’occasion d’effectuer les réparations.

Il tente par ailleurs de faire valoir la responsabilité potentielle du fabricant et celle d’un autre concessionnaire qui a effectué la réparation, alors que la loi prévoit expressément que le consommateur dispose d’un recours direct contre le commerçant qui lui a vendu le véhicule.

Enfin, en annonçant qu’il contesterait énergiquement le recours du consommateur, il visait à décourager celui-ci d’exercer ses droits, et ce comportement doit être sanctionné.

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Nature du problème

Autre

Bien ou service concerné

Recouvrement de dettes

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le demandeur a été victime d’une usurpation d’identité et d’une fraude bancaire commises par un tiers.

Puisqu’un solde de plus de 2 600 $ est demeuré impayé dans le compte frauduleux, l’institution financière a mandaté une agence de recouvrement afin de récupérer la somme due, bien que le demandeur lui ait indiqué ne pas avoir de compte bancaire auprès d’elle.

Le demandeur a donc reçu plusieurs appels de l’agence, dont certains automatisés, et ce, même après l’avoir avisée qu’il avait été victime d’une fraude.

Motifs de la décision

L’institution financière n’a pas mis en place de moyens adéquats quant à la vérification de l’identité de toute personne désirant procéder à l’ouverture d’un compte bancaire en ligne.

De plus, alors qu’elle avait été avisée par le demandeur qu’il n’avait jamais procédé à l’ouverture d’un compte auprès d'une de ses succursales et qu’elle était en mesure de savoir que son adresse et son numéro de téléphone figurant dans ses dossiers étaient inexacts, l’institution financière a malgré tout mandaté une agence de recouvrement pour tenter de recouvrer le solde d’un prêt qu’il n’avait jamais contracté.

Ce faisant, elle a commis une faute envers le demandeur.

L’agence de recouvrement a également commis une faute en n’agissant pas avec prudence et diligence ainsi qu’en employant des pratiques interdites au sens de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.

En effet, elle a continué d’appeler le demandeur à plusieurs reprises, y compris de manière automatisée, et ce, après que celui-ci l'eut avisée qu’il n’avait jamais ouvert de compte auprès de l’institution financière. Par ailleurs, le contenu de ces appels a pu être perçu par le demandeur comme harcelant et intimidant.

En outre, alors que l’agence avait été avisée par le demandeur du fait qu’il avait été victime d’une fraude, ce n’est que 12 jours plus tard qu’une demande de vérification de ses prétentions a été communiquée à l’institution financière.

L’attribution de dommages punitifs est donc justifiée afin de dénoncer les fautes commises par l’institution financière et l’agence de recouvrement de même que pour prévenir leur répétition.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

En 2015, le consommateur a échangé son véhicule de l’année 2011 contre un véhicule d’essai qui avait parcouru 7 000 kilomètres.

Or, il a par la suite découvert qu’il avait payé un prix plus élevé que le prix de détail suggéré par le fabricant.

Il considère avoir payé trop cher par rapport à la valeur réelle du véhicule, d’autant plus qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion.

Le commerçant a refusé de lui rembourser la somme qui aurait été payée en trop sur le prix d’achat.

Motifs de la décision

Le commerçant a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, car aucune étiquette n’était apposée sur le véhicule d’occasion lorsque le consommateur en a fait l’achat.

L’article 155 de la loi est en vigueur depuis le 30 juin 1992. Il est inadmissible qu’une entreprise comme celle du commerçant ne s’assure pas que ses employés aient les connaissances requises pour appliquer correctement les dispositions de la loi.

Cette ignorance doit être sanctionnée.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

4 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté un véhicule à un concessionnaire. Le contrat d’achat indiquait qu’il s’agissait d’un véhicule neuf.

Or, quelques jours après l’achat, lorsque le consommateur s’est présenté chez le concessionnaire afin de prendre possession du véhicule, il a constaté que le contrat de vente avait été signé sur un formulaire différent. Celui-ci mentionnait qu’il s’agissait d’un véhicule d’essai ayant 705 kilomètres à l’odomètre.

Le contrat de vente à tempérament signé au même moment indiquait pour sa part qu’il s’agissait d’un véhicule neuf ayant parcouru 20 kilomètres.

Les documents ont été signés sans que le consommateur s’aperçoive de cette contradiction.

Ce n’est que par la suite qu’il a constaté qu’il avait acquis un véhicule d’essai.

Motifs de la décision

Les actes commis par le concessionnaire justifient l’attribution de dommages punitifs.

Celui-ci a, en toute connaissance de cause, induit en erreur le consommateur et il lui a vendu une voiture qui n’était pas neuve.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

2 500 $ demandés

Dommages punitifs accordés

800 $ accordés

Résumé des faits

Ayant été attiré par la publicité consultée sur le site Internet d’une agence de voyages, chacun des consommateurs a acheté un forfait de voyage d’une semaine à Cuba. Le voyage devait avoir lieu du 31 janvier au 7 février 2018.

La publicité annonçait un surclassement gratuit d’une valeur de 409 $ permettant d’être logé dans une chambre « premium vue sur mer » au moment de la réservation d'une chambre « de luxe » effectuée dans les délais fixés par la publicité.

Or, l’agence de voyages et le grossiste ont refusé d’honorer la publicité au motif que le voyage devait se terminer au plus tard le 31 janvier 2018 pour que la promotion s’applique.

Motifs de la décision

La publicité qui a attiré les consommateurs n’était pas conforme à la Loi sur la protection du consommateur. Cette pratique doit être découragée.

À l’ère de l’informatique, les publicités écrites se trouvant sur les sites des grossistes en voyages constituent une manière privilégiée de capter l’attention des voyageurs dans un domaine hautement compétitif.

Ces publicités doivent être attrayantes et prometteuses pour retenir les voyageurs.

Toutefois, leur message doit être conforme à la lettre et à l’esprit de la Loi sur la protection du consommateur. Il doit être précis, complet et ne pas prêter à interprétation.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 460 $ demandés

Dommages punitifs accordés

300 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté un véhicule d’occasion.

Le commerçant lui a remis une fiche d’inspection mécanique, un rapport CarProof et des documents d’immatriculation. L’étiquette apposée sur le véhicule n’était toutefois pas annexée au contrat de vente et aucun numéro d’étiquette n’y figurait.

Le consommateur a remarqué que le rapport CarProof ne correspondait pas au numéro de série du véhicule ni à celui d’un autre véhicule. Il a fait inspecter l’automobile et plusieurs vices ont été découverts. Il a alors obtenu un rapport CarProof indiquant que le véhicule avait été accidenté. Le commerçant a refusé de reprendre celui-ci ou de le réparer.

Motifs de la décision

Le commerçant n’a pas respecté l’obligation que lui impose l’article 157 de la Loi sur la protection du consommateur.

L’étiquette apposée sur le véhicule n’était pas annexée au contrat de vente.

Le rapport CarProof remis à l’acheteur était erroné. Il ne faisait mention d’aucun accident, ce qui a faussement rassuré le consommateur. Un fait important a été passé sous silence.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

3 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Après une courte conversation téléphonique, le consommateur a confié au commerçant le mandat de déménager sa piscine. Il était intéressé par une annonce qui avait été publiée sur le site de petites annonces Marketplace.

Un contrat verbal a été conclu et le prix convenu a été entièrement payé.

La piscine a été démantelée et réinstallée à la nouvelle résidence du consommateur, mais elle n’a jamais été fonctionnelle. Le consommateur a dû la démanteler et s’en départir. 

Motifs de la décision

La publicité du commerçant est fausse, mensongère et trompeuse. L’entité mentionnée dans l’annonce est inexistante. De plus, l’annonce indique faussement que le commerçant a des équipes professionnelles à sa disposition et qu’il a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’installation de piscines.

La publicité a faussement donné l’impression au consommateur qu’il faisait affaire avec une compagnie reconnue ayant une expertise et des ressources suffisantes pour réaliser le contrat.

Les travaux effectués par le commerçant n’ont été d’aucune utilité. Son incompétence et ses interventions malhabiles ont rendu la piscine irrécupérable.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté à un commerçant un véhicule annoncé comme étant neuf. Or, celui-ci avait déjà été vendu à quelqu’un d’autre quelques mois auparavant. Il avait été immatriculé, mis en service, puis réparé à 2 reprises avant d’être repris par le commerçant et vendu à la consommatrice.

Celle-ci a refusé la garantie prolongée offerte par le commerçant ainsi que d’échanger son véhicule contre un autre à l’état neuf. Elle maintient avoir droit à une compensation d’ordre pécuniaire.

Motifs de la décision

Le commerçant a fait des représentations fausses ou trompeuses. Il a caché des faits importants et a inscrit, dans le contrat, que le véhicule avait parcouru 10 kilomètres, alors que c’était plutôt plus de 500 kilomètres.

Afin de tenir compte de l’insouciance du commerçant à l’égard de ses obligations légales et du message de dissuasion qui doit prévaloir en pareilles circonstances, une somme de 1 000 $ est accordée à la consommatrice.

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