Tous les dommages punitifs (66)

Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Voyage

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont acheté un forfait de voyage à destination de Cuba.

À leur arrivée à destination, ils ont été dirigés vers un autre hôtel que celui qu’ils avaient réservé, car celui-ci était fermé en raison de rénovations.

Cette situation existait pourtant au moment de la vente du forfait et était connue ou aurait dû être connue de l'agence et du grossiste.

Le nouvel hôtel offrait moins de services et il n’y avait pas de plage en face de celui-ci.

Motifs de la décision

Le commerçant a manqué à ses obligations envers les consommateurs en leur vendant un hébergement dans un hôtel fermé, sachant à l’avance qu’il ne pourrait livrer sa prestation.

Cette situation doit être dénoncée.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

2 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté du commerçant 2 thermopompes, dont 1 fonctionne mal et nécessite un déglaçage régulier.

Il s’est plaint de ce problème au commerçant, qui a accepté de rembourser 2 factures d’achat de mazout rendues nécessaires par le fonctionnement déficient de la thermopompe en plein hiver. Le commerçant a également accepté d’apporter des correctifs au printemps.

Motifs de la décision

Le commerçant a manqué à ses obligations lors de l’installation de l’un des appareils. De plus, lorsqu’est venu le temps de corriger le tout, il a refusé de le faire, exigeant une quittance qu’il n’était pas en droit d’obtenir. En effet, le consommateur n’avait absolument aucune obligation d’adhérer à une telle transaction qui aurait dégagé le commerçant de certaines de ses obligations.

Ce comportement va à l’encontre de la loi ainsi que des engagements pris et suscite des doutes quant à la bonne foi du commerçant. Ainsi, il s’agit d’une situation justifiant l’attribution de dommages punitifs afin de condamner une façon de faire qui est commercialement blâmable.

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Nature du problème

Pratique trompeuse ou déloyale

Bien ou service concerné

Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)

Dommages punitifs réclamés

5 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

1 000 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a remis son ordinateur à un commerçant afin qu’il remplace le disque dur. Au moment de reprendre son ordinateur, il a vu une affiche offrant un service mensuel d’assistance. Il s’est abonné à celui-ci puisqu’il obtenait ainsi le remplacement gratuit de son disque dur.

Insatisfait du transfert de données qui avait été effectué par le commerçant, le consommateur a demandé l’annulation de son abonnement au service d’assistance. Après avoir reçu son avis de résiliation, le commerçant a perçu 5 mensualités.

Motifs de la décision

Le commerçant a perçu des frais auprès du consommateur alors que la Loi sur la protection du consommateur l’interdit. Le prélèvement de 5 mensualités pour des services non rendus constitue une pratique de commerce interdite.

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Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

2 000 $ demandés

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté une voiture de marque GMC du commerçant. Après 7 mois d’utilisation, elle a appris de son garagiste que le châssis de la voiture était complètement rouillé et percé, rendant la voiture dangereuse et impropre à circuler sur les routes du Québec, en raison d’un risque imminent d’accident.

Motifs de la décision

La consommatrice a prouvé que, lors de l’achat de la voiture, celle-ci était porteuse de vices cachés touchant le châssis, lesquels avaient été maquillés afin d’obtenir le certificat de vérification mécanique obligatoire de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Le commerçant se devait d’effectuer un examen sérieux de la voiture avant de la vendre à la consommatrice.

Puisque le commerçant a contrevenu à son obligation de découvrir l’état réel de la voiture avant de la vendre, qu’il n’a pas repoussé la présomption de connaissance du vice et qu’il n’a pas respecté les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, l’attribution de dommages punitifs à titre dissuasif est justifiée afin d’éviter qu’il ne répète ce genre de vente expéditive sans véritable examen du véhicule.

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Nature du problème

  • Pratique trompeuse ou déloyale
  • Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

2 500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a conclu un contrat pour l’achat et l’installation d’un récupérateur thermique mural. Elle s’était fait dire que sa facture d’électricité allait être réduite à 22 ou à 23 $ par mois grâce au rendement que les panneaux solaires allaient générer, ce qui n’a pas été le cas.

Motifs de la décision

La consommatrice a fait l’objet de représentations dolosives et fausses à l’égard des véritables économies d’énergie qui seraient rendues possibles grâce aux appareils vendus.

Plusieurs consommateurs se sont retrouvés avec les mêmes problèmes après avoir acheté des panneaux solaires semblables. Il s’agit d’une escroquerie qui tend à se répéter.

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Nature du problème

Contrat (formalisme ou non-respect)

Bien ou service concerné

Service de garde

Dommages punitifs réclamés

300 $ demandés

Dommages punitifs accordés

300 $ accordés

Résumé des faits

Les consommateurs ont conclu un contrat de services de garde avec une garderie en milieu familial.

À la suite d’un incident, la commerçante a mis fin à l’entente en transmettant aux consommateurs un avis de résiliation qui prenait effet le jour même.

Motifs de la décision

La commerçante n’avait pas de motif sérieux pour mettre fin à l’entente de services de garde sans préavis. Sa sécurité ou celle des enfants n’était pas menacée.

Elle n’a pas agi de mauvaise foi, mais son inexpérience et son émotivité l’ont amenée à prendre une décision rapidement.

Elle devait savoir qu’en agissant de la sorte, les conséquences pour ses clients et leurs enfants seraient importantes.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Automobiles et autres véhicules

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

2 500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur a acheté auprès d’un commerçant un véhicule de prestige dont le système de navigation s’est avéré défectueux. La voix du système est incompréhensible et inintelligible lorsqu’elle prononce les noms de certaines rues et leurs numéros.

Selon le commerçant, le consommateur n’a qu’à regarder son tableau de bord afin de lire les noms des rues et des routes qui y sont affichées et ainsi les voir correctement.

Le consommateur est d’avis que cela entraîne un problème de sécurité, car il doit regarder l’écran du véhicule tout en conduisant.

Motifs de la décision

La suggestion du commerçant est non seulement dangereuse pour la sécurité du consommateur, des passagers et des autres personnes sur la route, mais elle est aussi farfelue. Elle démontre un manque total de professionnalisme.

Le commerçant a eu une conduite inacceptable et a fait preuve de négligence et d’insouciance à l’égard des droits de son client. Ce dernier est en droit de s’attendre à ce que son véhicule fonctionne correctement.

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Nature du problème

  • Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)
  • Problème de livraison (retard, bris, etc.)

Bien ou service concerné

Biens de consommation (meubles, électroménagers, électronique, etc.)

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a acheté à un commerçant un téléviseur qui a été livré à son domicile. Au moment de la livraison, le livreur a refusé de l’aider à ouvrir la boîte pour vérifier la marchandise avec elle. Il a prétexté qu’il ne parlait pas français.

Étant seule et âgée, la consommatrice a dû attendre plusieurs jours avant que son neveu puisse venir chez elle afin d’installer le téléviseur.

Lorsque la consommatrice a ouvert la boîte, l’écran était craqué et endommagé.

Le commerçant a refusé de remplacer le téléviseur parce qu’il n’avait pas été rapporté dans les 48 heures ayant suivi la livraison, comme l’exige sa politique de retour.

Motifs de la décision

Si le livreur avait accepté d’aider la consommatrice à sortir le téléviseur de la boîte et à l’examiner, il aurait constaté les dommages.

Le commerçant a adopté une conduite vexatoire, négligente et insouciante à l’égard de la consommatrice.

Il a agi de mauvaise foi en argumentant que le délai pour rapporter la marchandise endommagée était expiré. Il ne l’était pas puisque la consommatrice avait ouvert la boîte la veille.

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Nature du problème

Qualité d’un bien ou d’un service (garanties, non-conformité, vice caché, durabilité, etc.)

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

5 000$ demandés

Dommages punitifs accordés

5 000 $ accordés

Résumé des faits

La consommatrice a conclu un contrat pour l’achat et l’installation d’une thermopompe.

Elle prétend avoir été induite en erreur en ce qui a trait au prix de l’appareil, dont l’installation n’a jamais été effectuée malgré ses appels répétés.

De plus, la thermopompe n’a pas donné le rendement attendu. Elle n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

Motifs de la décision

Le commerçant a manqué à plusieurs de ses engagements.

Il a fait preuve d’insouciance manifeste et de négligence sérieuse en ne terminant pas l’installation de la thermopompe malgré les appels répétés de sa cliente, et ce, pendant 10 mois.

Avant de terminer l’installation, le commerçant a exigé que sa cliente retire la plainte qu’elle avait déposée à l’Office de la protection du consommateur. Ce comportement est répréhensible et doit être dénoncé.

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Nature du problème

Prix et rabais

Bien ou service concerné

Habitation, rénovation et déménagement

Dommages punitifs réclamés

Montant réclamé non précisé

Dommages punitifs accordés

500 $ accordés

Résumé des faits

Le consommateur, qui était alors âgé de 87 ans, voulait acquérir un système de climatisation pour rafraîchir sa résidence pendant la saison estivale. Sa résidence était chauffée par un système au mazout.

Des représentants de la défenderesse se sont présentés chez lui pour lui vendre un récupérateur aérothermique. Le consommateur a acheté une unité au prix de 10 000 $, taxes en sus.

Ses enfants l’ont par la suite informé que cette unité ne correspondait pas à ses besoins et qu’il l’avait payée trop cher.

Motifs de la décision

Il y a eu lésion subjective au sens de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, car l’obligation du consommateur était excessive, abusive ou exorbitante.

Il a payé 7 594 $ de trop pour son unité par rapport à une unité équivalente.

Le consommateur, qui habitait sa résidence depuis 50 ans, n’avait jamais ressenti le besoin d’avoir une thermopompe.

Il avait aussi dit au représentant du commerçant qu’il avait seulement besoin d’une unité pouvant climatiser sa résidence lors des journées chaudes, et non d’un autre système de chauffage.

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