Le gouvernement du Québec protégera davantage les consommateurs québécois
La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, madame Kathleen Weil, était fière d'annoncer, le 2 décembre 2009, l'adoption, par l'Assemblée nationale, du projet de loi no 60
modifiant la Loi sur la protection du consommateur
et d'autres dispositions législatives, dont un des faits saillants est l'encadrement des services de téléphonie cellulaire.
Un meilleur équilibre entre consommateurs et commerçants
Les nouvelles dispositions législatives mises en uvre sont importantes, d'abord parce qu'elles visent à améliorer l'équilibre des droits et des obligations entre les consommateurs et les commerçants, ensuite parce qu'elles proposent des solutions à des problèmes d'actualité dénoncés par les consommateurs. « L'adoption de ce projet de loi contribue certainement à favoriser le climat de confiance nécessaire à la prospérité économique, en favorisant des rapports plus équitables entre les consommateurs et les entreprises », a mentionné madame Kathleen Weil.
Les mesures qui découlent de ce projet de loi accordent une protection plus complète et plus efficace aux consommateurs québécois. « En adoptant ce projet de loi, le gouvernement du Québec offre à la population de nouveaux outils de protection, et par le fait même, confirme son rôle de leader en matière de protection aux consommateurs. Les modifications législatives actuelles étaient très attendues. En effet, à la suite des réactions qui ont suivi le dépôt du projet de loi no 60 en juin dernier, j'ai constaté à quel point elles s'avèrent les bienvenues et suscitent une grande satisfaction, autant de la part des consommateurs que des groupes et des analystes spécialisés en consommation », a indiqué la ministre de la Justice.
Des mesures plus complètes et plus efficaces
Le gouvernement du Québec a amorcé la modernisation des dispositions législatives relatives à la protection du consommateur en 2006. Il a notamment mis en place un nouvel encadrement législatif pour les contrats conclus à distance, principalement par Internet. La deuxième phase de la révision législative associée au projet de loi no 60 propose des mesures adaptées aux problèmes de consommation contemporains. Par ailleurs, l'Office travaille déjà à la troisième phase, qui portera sur le crédit à la consommation.
Divulgation de l'information, garanties supplémentaires et cartes cadeaux
Les nouvelles dispositions votées par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi no 60 adoptent notamment le principe voulant que le commerçant divulgue aux consommateurs une information juste et complète, lui permettant de prendre des décisions plus éclairées et de contracter en toute connaissance de cause. En plus de l'obligation de divulguer le prix total d'un bien ou d'un service, l'obligation d'information s'étend à plusieurs domaines de la consommation, notamment aux contrats de télécommunications, aux garanties supplémentaires et aux cartes prépayées. Ces nouvelles dispositions visent également à interdire, dans les contrats, certaines clauses inéquitables comme celles permettant au commerçant de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat. De plus, aucun commerçant ou émettant de cartes cadeaux ne pourra inscrire une date d'expiration sur les cartes; les dates d'échéance seront maintenant interdites.
Téléphonie cellulaire, fini les frais cachés
Au chapitre des contrats de services fournis à distance, par exemple les services de téléphonie cellulaire, l'information devant apparaître au contrat a été précisée, de même que les éléments qui seront pris en compte en ce qui a trait à l'indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur. Dorénavant, les commerçants devront annoncer le prix total des biens et services offerts, à l'exclusion des taxes à la consommation. Toujours dans le domaine de la téléphonie cellulaire, une nouvelle disposition viendra limiter les frais de résiliation de contrats, souvent décriés par les consommateurs.
« Ces nouvelles dispositions amélioreront grandement la protection des consommateurs du Québec, spécialement les jeunes. Elles favoriseront une concurrence plus saine, car elles leur permettront de mieux comparer les offres des commerçants. Cela est particulièrement vrai dans un environnement aussi complexe que changeant, et ce, tant sur le plan des technologies que des pratiques commerciales », a poursuivi Mme Weil.
Recours en injonction
De plus, des mesures novatrices ont été mises en place. Désormais, il sera possible pour un organisme destiné à protéger les consommateurs d'exercer, dans certaines circonstances et à certaines conditions, des recours en injonction pour obtenir qu'une entreprise cesse une pratique interdite par la Loi sur la protection du consommateur
. Les propositions législatives viennent également bonifier le régime de protection financière des consommateurs par l'introduction d'une disposition permettant de créer, par règlement, des fonds d'indemnisation.
« Je suis extrêmement fière que le projet de loi 60 soit maintenant adopté. Dès le début de l'année prochaine, notre gouvernement, en collaboration avec l'Office de la protection aux consommateurs, travaillera à la troisième phase de la réforme de la Loi sur la protection du consommateur
, qui s'attaquera, notamment, aux différentes formes de crédit », a conclu la ministre de la Justice et ministre responsable de l'Office de la protection du consommateur.
Notons, en terminant que l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue au plus tard le 30 juin prochain.
Projet de loi no 60
Sommaire des modifications à la Loi sur la protection du consommateur et les autres lois
Les contrats à exécution successive de services fournis à distance, notamment les services de téléphonie, de télédistribution et d'internet
- Exigence d'un contrat écrit ;
- Contenu obligatoire du contrat (dont la présentation sera prévue par règlement), dont notamment :
- Le tarif mensuel de chacun des services faisant l'objet du contrat et des frais connexes ;
- La manière d'obtenir aisément les tarifs des services non compris dans le contrat ;
- Le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement en vertu du contrat ;
- Le montant des bénéfices économiques consentis au consommateur et les montants de ceux, déterminés par règlement, qui serviront au calcul de l'indemnité de résiliation que le commerçant pourra exiger du consommateur qui résilie son contrat ;
- La mention que seuls les bénéfices économiques prévus par règlement serviront au calcul de l'indemnité de résiliation.
- L'indemnité de résiliation ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement et cette indemnité décroît au cours du contrat selon les modalités qui seront prévues au règlement ;
- Interdiction de la clause permettant de reconduire le contrat sans le consentement exprès du consommateur, sauf pour une période de durée indéterminée ;
- Obligation de transmettre un avis de fin de contrat (entre le 90e et le 60e jour avant la fin du contrat) ;
- Interdiction d'exiger le prix des services si le bien requis pour les services est en réparation sous garantie.
- Droit discrétionnaire du consommateur de résilier le contrat :
- Sans frais, dans certaines circonstances, à la suite d'une modification unilatérale du contrat par le commerçant ;
- Sinon, l'indemnité de résiliation ne peut excéder le bénéfice économique déterminé par règlement qui a été consenti au consommateur (l'indemnité de résiliation exigible diminuera en fonction de modalités à prévoir au règlement).
- Obligation d'utiliser le dépôt de garantie avant de résilier le contrat pour défaut (avec avis)
- Remboursement au consommateur du dépôt de garantie avec intérêt au taux déterminé par règlement.
Les clauses contractuelles abusives et pratiques interdites
- Interdiction de la clause permettant au commerçant de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat, dont la nature du bien ou du service, le prix et la durée du contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
- Pour les éléments non essentiels, obligation de transmettre un avis de 30 jours au consommateur.
- Droit du consommateur de résilier le contrat 30 jours après l'entrée en vigueur de la modification du contrat.
- Interdiction de la stipulation permettant au commerçant de résilier unilatéralement un contrat de services à exécution successive à durée déterminée et dans le cas d'un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée sans en avoir préalablement avisé le consommateur, sauf en cas de défaut du consommateur (1604 CcQ) ou en cas de motif sérieux (2126 CcQ).
- Interdiction pour le commerçant d'exiger du consommateur qui veut se prévaloir d'une garantie qu'il fasse la preuve que les propriétaires précédents ont respecté les conditions de cette garantie.
- Interdiction de la stipulation excluant l'application des articles 2125 (droit de résiliation sans motif du client) et 2129 CcQ (indemnité exigible du client qui a résilié le contrat).
Les services offerts en promotion pour une période limitée
Interdiction pour le commerçant d'exiger du consommateur, au terme de la période de promotion, un avis dans lequel il indiquerait qu'il ne souhaite pas obtenir le bien ou le service au prix courant.
Les clauses contractuelles inapplicables au Québec
Obligation pour le commerçant de faire en sorte que toute clause contractuelle inapplicable au Québec en vertu d'une disposition qui l'interdit soit précédée d'une mention à cet effet.
La divulgation du prix total à payer pour l'obtention d'un bien ou d'un service
Obligation pour le commerçant d'annoncer un prix qui comprend le coût total que le consommateur devra débourser pour l'obtention d'un bien ou d'un service, sauf la TPS et la TVQ.
Les cartes prépayées ou cartes-cadeaux offertes en vente
- Obligation pour le commerçant de divulguer préalablement certaines informations et interdictions relatives aux conditions d'utilisation de la carte.
- Interdiction de dates de péremption (sauf exemptions prévues par règlement).
- Interdiction d'imposer des frais d'émission et d'utilisation des cartes prépayées (sauf exemptions prévues par règlement).
- Obligation de rembourser au consommateur qui en fait la demande le solde de sa carte lorsque ce solde atteindra un montant négligeable prévu par règlement.
Les clauses contractuelles déterminant à l'avance les frais ou dommages en cas d'inexécution des obligations du consommateur
Interdiction de la stipulation prévoyant le paiement par le consommateur de frais, de dommages ou de pénalités fixés à l'avance, autres que l'intérêt couru, sauf, aux conditions qui seront prévues au règlement, pour les contrats de vente ou de location à long terme d'une automobile.
Les garanties prolongées
Obligation pour le commerçant, avant d'offrir au consommateur de conclure un contrat de garantie prolongée, d'informer le consommateur verbalement et par écrit, de la manière prévue au règlement, de la garantie légale de même que, verbalement, de l'existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement.
- Élargissement de la portée du recours en injonction qui peut être actuellement exercé par le président de l'Office à l'encontre de pratiques interdites de façon à ce qu'il puisse être également exercé pour faire cesser l'insertion de clauses interdites par la loi.
- Attribution du droit d'exercer ce recours à un organisme destiné à protéger le consommateur constitué en personne morale depuis au moins un an.
- Obligation pour un organisme qui exerce ce recours d'aviser le président de l'Office de la protection du consommateur.
L'uniformité des délais de poursuite pénale en vertu des lois sous la surveillance de l'Office
Harmonisation du délai de prescription relatif aux poursuites pénales prévu à la Loi sur les agents de voyages
et à la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture
avec celui prévu à la Loi sur la protection du consommateur
et à la Loi sur le recouvrement de certaines créances
, soit deux ans à compter de la perpétration de l'infraction.
Les fonds d'indemnisation des consommateurs
Attribution d'un pouvoir réglementaire permettant au gouvernement de créer des fonds d'indemnisation des consommateurs dans des secteurs d'activités régis par une loi relevant de l'Office de la protection du consommateur.
Élimination de la distinction entre grossistes et détaillants, meilleur encadrement des conseillers en voyage, notamment par l'exigence d'une certification, et mesures de concordance avec le Règlement sur les agents de voyages.