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Nouvelle

Décision de la Cour supérieure en lien avec les recours collectifs contre des institutions financières canadiennes

En avril 2003, M. Réal Marcotte a amorcé des recours collectif contre neuf banques, d'une part, et la Fédération des caisses Desjardins (Desjardins), d'autre part. Quant à M. Sylvan Adams, il a amorcé son recours en novembre 2004 contre la Banque Amex du Canada (AMEX). Ces recours invoquent le non-respect des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur portant sur le crédit variable. On reproche aux institutions financières visées d'avoir ajouté au taux de conversion (taux de change) établi par un tiers (par ex. : Visa International), des frais de conversion de devises lorsqu'une carte de crédit est utilisée pour effectuer une transaction dans une monnaie étrangère (de même que pour certaines transactions à l'aide d'une marge de crédit). L'un des recours de M. Marcotte vise notamment AMEX, mais pour une période différente de celui de M. Adams.

Les banques et Desjardins soutiennent que le service de conversion de monnaie n'est pas lié au crédit; qu'il n'a pas été prouvé que les contrats visés par les recours sont des contrats de consommation; et que les achats effectués à l'extérieur du Québec, et pour lesquels le prix de vente est en devises, ne sont pas assujettis à la Loi sur la protection du consommateur. Les banques et Desjardins (pour des motifs différents) ont aussi soulevé l'inapplicabilité constitutionnelle de ces dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.

Le Président de l'Office de la protection du consommateur est intervenu au dossier pour défendre l'application et l'interprétation des dispositions de la loi, et le Procureur général du Québec est intervenu afin de défendre l'applicabilité constitutionnelle de la Loi sur la protection du consommateur.

L'audition de ces dossiers a eu lieu devant le juge Clément Gascon de la Cour supérieure, et ce, pendant les mois de septembre à décembre 2008, inclusivement. L'honorable Gascon a rendu ses trois décisions le 11 juin 2009.

Les principales questions posées au tribunal dans ces trois dossiers, de même que les réponses, se résument ainsi :

  • les membres des groupes identifiés dans les trois recours collectifs ont-ils un intérêt juridique suffisant : oui ;
  • les frais de conversion de devises sont-ils des frais de crédit au sens de la loi: oui ;
  • certaines institutions financières ont-elles fait défaut de divulguer les frais de conversion de devises : oui pour cinq banques.
  • La Banque Amex est donc condamnée à des dommages punitifs de 2 500 000 $ en vertu de la LPC, somme qui fera l'objet d'un recouvrement collectif eu égard aux consommateurs membres du groupe visé par le recours de M. Adams, en plus des dommages compensatoires.
  • Par ailleurs, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Citibanque Canada, la Banque Toronto-Dominion et la Banque Amex du Canada font aussi l'objet d'une condamnation à des dommages punitifs dans le cadre du recours de M. Marcotte à leur égard, et ce, pour les même motifs. En raison d'une preuve insuffisante de l'étendue du préjudice collectif, le tribunal accorde un montant de 25 $ par consommateur membre du recours collectif, sommes soumises à un recouvrement individuel ;
  • les dispositions invoquées de la Loi sur la protection du consommateur et de son règlement général sont-elles constitutionnellement applicables et opérantes à l'endroit des banques, nonobstant la compétence fédérale exclusive en matière d'opérations bancaires prévue à la Loi constitutionnelle de 1867 : oui ;
  • les dispositions invoquées de la Loi sur la protection du consommateur et de son règlement général sont-elles constitutionnellement applicables et opérantes à l'endroit de Desjardins, nonobstant la compétence fédérale exclusive en matière de lettres de change prévue à la Loi constitutionnelle de 1867 : oui ;
  • les membres des groupes ont-ils droit au remboursement des frais de conversion de devises illégalement perçues : oui.

Globalement, la Cour supérieure ordonne le remboursement de 232 889 568 $ aux consommateurs québécois dans le cadre d'un recouvrement collectif (sommes devant obligatoirement être versées par les intimées).

De plus, le jugement de l'honorable Gascon ordonne le recouvrement individuel de sommes supplémentaires aux consommateurs pour diverses périodes s'échelonnant de l'an 2000 à l'an 2007, selon les intimées. Ces sommes sont indéterminées pour le moment et devront n'être versées qu'aux consommateurs complétant la démonstration que ces sommes leur sont dues.

Par ailleurs, le Tribunal ordonne le recouvrement collectif d'une somme de 3 536 432 $ dues par la Banque Amex aux petites entreprises membres du recours collectif de M. Adams.

Les 10 et 13 juillet dernier, selon le cas, les institutions financières défenderesses ont interjeté appel du jugement de la Cour supérieure. Elles devront déposer leurs mémoires en novembre 2009. Par la suite, les demandeurs, le Procureur général du Québec et le Président de l'Office de la protection du consommateur pourront faire de même. L'audience devant la Cour d'appel sera fixée à une date qui sera déterminée uniquement après que toutes les parties auront déposé leurs mémoires.