Ce registre constitue l'enregistrement des communications en vertu du paragraphe « Demande enregistrée » de l'article 60 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lorsqu'un renseignement personnel est communiqué en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 59. Le registre porte sur la période débutant le 1er avril 2009.
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Extrait de l'article 59
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
...
3o à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
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Extrait de l'article 60
60. Avant de communiquer un renseignement personnel en vertu des paragraphes 1o à 3o de l'article 59, un organisme public doit s'assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans ces paragraphes.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
Lorsqu'un organisme public communique un renseignement personnel par suite d'une demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la communication.